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14-10628 Généré par l'IA

Request for Rectification of Supreme Court Decision Denied

Numéro de cause 14-10628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that partially overturned an appellate court decision—specifically regarding the starting date of statutory interest on commission payments owed to an individual by a company—the individual sought rectification of the Supreme Court's decision, alleging material error concerning the interest on an "sampling indemnity" and ambiguity regarding the scope of the cassation covering the termination indemnity. The Court rejected the request, reasoning that the initial cassation was precisely limited to the interest on commissions, as only those payments lacked the character of an indemnity, and that the cassation concerning the termination indemnity automatically extended, without ambiguity, to the related findings in the appellate decision regarding the absence of fault and the fulfillment of statutory conditions for that indemnity.

Regeste Legislator

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Article 462 du code de procédure civile, Article 461 du code de procédure civile; Request for Rectification of Supreme Court Decision Denied: The Court rejected the request, reasoning that the initial cassation was precisely limited to the interest on commissions, as only those payments lacked the character of an indemnity, and that the cassation concerning the termination indemnity automatically extended, without ambiguity, to the related findings in the appellate decision regarding the absence of fault and the fulfillment of statutory conditions for that indemnity.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure droit à la résolution du contrat réalisation des conditions matérielles arrêts en interprétation annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This provision is implicitly the basis for rejecting the request for rectification or interpretation of the previous judgment.

Article 461 du code de procédure civile

This provision relates to the possibility of requesting rectification of a judgment, which was the subject of the rejected motion.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 dans un litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016, prononcé la cassation de cet arrêt, notamment en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Revigny à payer à M. X... la somme de 133 953,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 au titre de l'indemnité de rupture et celle de 60 788,89 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, au titre du solde des commissions et fixe le point de départ de ces intérêts à la date du 18 décembre 2009 ;

Attendu que M. X... a formé, le 12 avril 2016, une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 5 janvier 2016, en ce qu'il aurait omis de casser la disposition de l'arrêt attaqué relative au point de départ des intérêts sur l'indemnité d'échantillonnage et présenterait une ambiguïté quant à l'extension de la cassation intervenue au titre de l'indemnité de rupture à certaines autres dispositions de cet arrêt, qui ne sont pas énoncées dans le dispositif ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 ayant été censuré pour avoir fixé, indifféremment à compter du jugement, le point de départ des intérêts légaux sur les condamnations de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X..., tant de commissions que de l'indemnité d'échantillonnage, sa cassation a été limitée, sans omission matérielle, à la seule fixation du point de départ des intérêts dus au titre des commissions, lesquelles seules ne revêtent pas le caractère d'une indemnité ;

Attendu que la cassation prononcée au titre de la condamnation de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X... d'une indemnité de rupture, entraîne, par voie de conséquence et sans ambiguïté, celle des chefs de l'arrêt attaqué en ce qu'il dit qu'il n'est démontré aucun comportement fautif de celui-ci dans l'exécution de son mandat, de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture, et que les conditions posées par la loi allemande pour l'octroi d'une indemnité de rupture sont remplies ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle ni à interprétation de l'arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.