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15-18358 Généré par l'IA

Lessor's Refusal to Provide Lease Bars Return of Promissory Notes in Lieu of Rent

Numéro de cause 15-18358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that had ordered a lessor to return promissory notes because the lessee failed to prove rent payment, despite the lower court noting an agreement substituted the notes for premium payments and that the lessor's refusal to issue a written lease prevented the lessee from collecting those premiums. The Court of Cassation found that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own findings that the lessor's refusal to provide the necessary written lease made it impossible for the lessee to receive the agreed-upon premium substitute for rent, thereby violating the principle of good faith application of contracts.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Lessor's Refusal to Provide Lease Bars Return of Promissory Notes in Lieu of Rent: The Court of Cassation found that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own findings that the lessor's refusal to provide the necessary written lease made it impossible for the lessee to receive the agreed-upon premium substitute for rent, thereby violating the principle of good faith application of contracts.

Mots-clés

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contrat de bail billet à ordre preneur de crédit-bail impayé de garantie locative bonne foi gage immobilier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 10-24.864
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.864), que, par acte du 5 novembre 1996, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

This article was the legal ground cited for the cassation because the Court of Appeal failed to draw the legal consequences of its findings.

Article 700 du code de procédure civile

This procedural provision was applied to reject M. Y...'s request and order him to pay M. X... 3,000 euros in legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.864), que, par acte du 5 novembre 1996, M. X... a donné à bail à M. Y... une parcelle agricole, le premier loyer étant payé par quatre traites remises au bailleur ; que, le 5 novembre 1998, a été établi un procès-verbal de conciliation par lequel M. Y... s'engageait à louer, pour la seule année 1999, quatre hectares de terrain, en contrepartie du versement des primes pour un montant minimal de douze mille francs à M. X..., qui s'engageait à restituer les quatre traites d'un montant total de huit mille francs ; que M. Y... a saisi le tribunal en restitution des traites, conclusion d'un bail écrit et indemnisation ; que M. X... s'y est opposé et a demandé reconventionnellement condamnation de M. Y... au paiement des loyers et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et le condamner à restituer le montant des quatre traites, l'arrêt retient que le preneur ne justifie pas avoir réglé la moindre somme en contrepartie de la jouissance de la parcelle et que le reversement du montant des primes n'a pas été effectué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement des loyers par le truchement des primes se substituait au règlement initialement prévu par quatre traites et que, si l'accord conclu dans le procès-verbal de conciliation ne prévoyait pas la conclusion d'un bail écrit, M. X... avait, en refusant d'établir un bail écrit, mis M. Y... dans l'impossibilité de percevoir les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes et de l'AVOIR condamné à restituer sous astreinte les quatre traites d'un montant total de 8.000 francs ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1998 que l'engagement de Joël Y... pour la location de 4 ha de terrain à la SCA ne concernait que l'année 1999 et qu'en contrepartie il verserait à la SCA la totalité des primes attachées à ces 4 ha de terrain avec un minimum de 12.000 francs ; que de son côté Charles X... s'engageait à restituer à Joël Y... les quatre traites de 2.000 francs ; que contrairement à ce que soutient le requérant l'accord ne subordonnait pas la restitution des traites au règlement de 12.000 francs ; que l'accord conclu ne stipulait aucunement la conclusion d'un bail écrit ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le versement des primes attachées à l'exploitation des terrains loués nécessitait la production d'un bail ; que contrairement à ce que soutient le requérant l'intimé a bien sollicité un tel bail écrit ainsi que cela ressort d'un courrier qui lui a été adressé le 2 février 1999 ; que de son côté l'intimé ne justifie pas avoir réglé la moindre somme en contrepartie de la location des 4 ha de terres ; qu'en refusant d'établir un bail écrit le requérant a mis l'intimé dans l'impossibilité de percevoir les primes auxquelles il pouvait prétendre ; que le reversement du montant de ces primes au requérant en guise de loyer n'a pu être effectué du fait même du requérant ; que le règlement des loyers par le truchement de ces primes se substituait au règlement initialement prévu par le biais des quatre traites 2.000 francs ; qu'il convient en conséquence compte tenu de ces éléments de débouter Charles X... de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer sous la même astreinte les quatre traites à hauteur de 2.000 francs ainsi qu'à payer à Joël Y... 3.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de la réformer en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 12.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a constaté, d'un côté, que le procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1998 ne stipulait pas la conclusion d'un bail écrit et qui, d'un autre côté, impute à M. X... le défaut de perception des primes par M. Y..., faute, pour M. X..., d'avoir établi un bail écrit, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun loyer n'avait été payé, que les primes qui devaient se substituer aux quatre traites émises en paiement du loyer initial n'avaient pas été reversées à M. X..., et qui a néanmoins condamné ce dernier à restituer les quatre traites, a entaché sa décision d'un contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.