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15-23573 Généré par l'IA

Divorce Asset Liquidation Reimbursement Calculation Upheld

Numéro de cause 15-23573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the liquidation of assets following a divorce, the appellate court upheld the calculation of a reimbursement due to one former spouse for personal funds used to construct a house on land acquired during the indivision preceding the marriage. The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court did not misinterpret the expert report when determining the amount of personal funds contributed, nor did it rule based on hypothetical reasoning regarding the source of payments for construction materials. Furthermore, the court determined that the claimed violation of the rule regarding calculating rewards based on the surviving profit (Article 1469 of the Civil Code) was irrelevant because the property was acquired in indivision prior to the marriage, making that article inapplicable to the indemnity granted.

Regeste Legislator

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article 1469 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670; Divorce Asset Liquidation Reimbursement Calculation Upheld: The reviewing court rejected the appeal, finding that the lower court did not misinterpret the expert report when determining the amount of personal funds contributed, nor did it rule based on hypothetical reasoning regarding the source of payments for construction materials. Furthermore, the court determined that the claimed violation of the rule regarding calculating rewards based on the surviving profit (Article 1469 of the Civil Code) was irrelevant because the property was acquired in indivision prior to the marriage, making that article inapplicable to the indemnity granted.

Mots-clés

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bénéfice de liquidation calcul de l'indemnité liquidation du régime matrimonial fortune contestation civile biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the requests based on this article regarding costs.

Art. 670

The Court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), que, le 17 novembre 1993, Mme X... et M. Y... ont acquis un terrain en indivision, sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'ils se sont mariés le 15 mars 1997, sans contrat préalable ; qu'un arrêt du 3 mars 2009 a confirmé le jugement ayant prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. Y... au titre de ses apports à la somme de 56 838,54 euros ;

Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise ni statuer par des motifs hypothétiques que la cour d'appel a fixé à cette somme l'indemnité due à M. Y... au titre des travaux de construction de la maison financés par ses deniers personnels ;

Attendu, ensuite, que, le terrain ayant été acquis en indivision avant le mariage, les dispositions de l'article 1469 du code civil n'étaient pas applicables au litige, de sorte que le grief de la troisième branche est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Y... à titre de récompense ou d'indemnité pour ses apports personnels à la somme de 56.838,54 €.

- AU MOTIF QUE il ressort encore des constatations de l'expert que Monsieur Y... justifie avoir perçu la somme de 59.125,07 € (et non 65.223,03 €) à l'époque de la construction de la maison par suite de différents héritages ; Et attendu que l'expert observe qu'il est fort probable que les factures ou achats de matériaux ont été réglées par Monsieur Y... au moyen de fonds propres ou de ses revenus ; Attendu, ensuite, que l'expert observe encore que le 16 octobre 1996, Monsieur Y... avait effectué un virement de 15.000 € (en réalité francs) à partir du compte joint vers un compte qui lui était personnel, ce qui réduisait les sommes perçues en héritage et versées sur le compte commun au montant de 56.838,34 € ; Attendu qu'il résulte également des constatations de l'expert que les factures produites ont été réglées à partir du compte joint des époux alimenté principalement par Monsieur Y..., dont les revenus étaient largement supérieurs à ceux de Madame X... ; Attendu que Madame X... invoque les clauses de l'acte de vente du 07 octobre 2005 du bien immobilier ; Attendu, cependant, que les clauses de l'acte de vente et notamment la mention que la construction avait été édifiée à l'aide de deniers communs ne concernent que l'acquisition du bien et n'empêchent pas Monsieur Y... d'obtenir une indemnité ou une récompense pour les deniers qui lui étaient propres et qui ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et la créance de Monsieur Y... fixée à la somme de 56.838,34 €.

- ALORS QUE D'UNE PART il résulte du rapport d'expertise judiciaire (p 11) que « M. Y... justifie donc au total avoir perçu entre 1994 et 1998 la somme de 387.835,09 F soit 59.125,07 € ventilée comme suit : sommes provenant des successions de son père, de sa mère et d'une assurance vie souscrite par sa mère pour un montant total de 366.837,75 F ou 55.924,05 € (fonds propres) et la somme de 20.997,34 F ou 3201,02 € provenant de la CPAM du Val d'Oise dont nous ignorons l'origine ou à quoi elle correspond » ; qu'en énonçant cependant qu'il ressortait des constatations de l'expert que M. Y... justifiait avoir perçu la somme de 59.125,07 € (et non 65.223,03 €), à l'époque de la construction de la maison par suite de différents héritages quand ce montant était en réalité, d'après les propres constatations de l'expert judiciaire, de 55.924,05 € au titre desdits héritages, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne saurait statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer la créance de M. Y... à titre de récompense ou d'indemnité pour ses apports personnels à la somme de 56.838, 34 €, que l'expert observe qu'il est fort probable que les factures ou achats de matériaux ont été réglées par M. Y... au moyen de fonds propres ou de ses revenus, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART à supposer que M. Y... ait eu droit à une récompense, celle-ci aurait dû être calculée en fonction du profit subsistant conformément à l'article 1469 du code civil ; qu'en décidant que la récompense de M. Y... devait être fixée à la somme de 56.838,34 € correspondant au montant des sommes perçues en héritage et versées sur le compte commun pour ce montant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.