Court of Cassation Quashes Detention Extension for Violation of Adversarial Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision by a First President of the Court of Appeal which had confirmed an order extending an individual's administrative detention for twenty days, finding that the First President violated the principle of adversarial process (Article 16 of the Code of Civil Procedure). The lower court upheld the detention extension by reasoning that the detained individual failed to prove handing over his passport to the administration, thereby preventing the organization of his return, despite the individual having noted on his submissions a piece of evidence—a receipt for the surrendered travel document—that was not shown to be contested or analyzed by the court, meaning the parties were not invited to discuss its apparent absence from the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 16 du code de procédure civile, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 1015 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Detention Extension for Violation of Adversarial Principle: The lower court upheld the detention extension by reasoning that the detained individual failed to prove handing over his passport to the administration, thereby preventing the organization of his return, despite the individual having noted on his submissions a piece of evidence—a receipt for the surrendered travel document—that was not shown to be contested or analyzed by the court, meaning the parties were not invited to discuss its apparent absence from the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassating the lower court's decision due to a violation of the principle of contradiction.
Cited as a procedural basis for the final ruling (casser et annuler).
Cited as a procedural basis for the final ruling (casser et annuler).
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le préfet du Bas-Rhin a pris une décision de placement en rétention administrative à l'encontre de M. X..., ressortissant tunisien, en situation irrégulière en France ; qu'un juge des libertés et de la détention a accueilli la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'intéressé ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration et qu'il ne peut donc utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce jointe n° 2 intitulée « récépissé contre remise de document de voyage » qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'étranger, et dont la communication n'avait pas été contestée, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS QUE M. Lazhar X... allègue mais ne justifie nullement avoir remis son passeport à l'administration ; que dans cette mesure, il ne peut utilement soutenir que celle-ci n'a pas effectué toutes les diligences utiles à son retour ; (…) qu'il est démuni de tout document transfrontière ce qui ne permet pas d'organiser rapidement son retour ; (…) que par courrier du 26 juin 2015, le consulat de Tunisie indique que l'identification de l'intéressé est en cours ; que dans cette mesure, il est justifié de prolonger le maintien sous surveillance en considération des diligences réalisées par l'administration ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance de maintien en rétention et du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, M. Lazhar X... a fait valoir qu'il avait remis son passeport à la préfecture de Moselle le 1er octobre 2014 ; qu'à titre d'offre de preuve, il a régulièrement versé aux débats le « récépissé contre remise de document de voyage » qui lui avait été remis par la Préfecture, ainsi qu'il résulte du bordereau des pièces jointes figurant en dernière page de ses écritures (PJ n° 2) ; qu'en s'abstenant d'analyser ce récépissé, même sommairement, le juge a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance de maintien en rétention et du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, M. Lazhar X... a fait valoir qu'il avait remis son passeport à la préfecture de Moselle le 1er octobre 2014 ; que le bordereau des pièces jointes figurant en dernière page de ses écritures vise le « récépissé contre remise de document de voyage » (PJ n° 2) ; que la communication de cette pièce n'apparait pas avoir été contestée ; qu'en prononçant aux motifs précités, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce récépissé figurant pourtant au bordereau, le juge a violé l'article 16 du code de procédure civile.