Spousal Property Agreement Homologation During Divorce Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the non-homologation of a private agreement dated July 28, 2004, intended to liquidate the matrimonial property regime of spouses married under separation of property, even though their divorce was pronounced on October 7, 2004. The appellate court correctly reasoned that the agreement, which dealt with property division and corporate shareholding arrangements, was not subject to homologation under the relevant family law provisions because it had not been jointly submitted to the divorce judge during the proceedings, and therefore, a unilateral request for approval years later could not impose it on the other spouse, rendering the appellant's arguments regarding the applicability of subsequent or pre-existing law inoperative as the core issue was the lack of joint submission for judicial approval during the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 268 du code civil, article 2 du code civil, article 1450 du code civil, article 265-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Spousal Property Agreement Homologation During Divorce Proceedings: The appellate court correctly reasoned that the agreement, which dealt with property division and corporate shareholding arrangements, was not subject to homologation under the relevant family law provisions because it had not been jointly submitted to the divorce judge during the proceedings, and therefore, a unilateral request for approval years later could not impose it on the other spouse, rendering the appellant's arguments regarding the applicability of subsequent or pre-existing law inoperative as the core issue was the lack of joint submission for judicial approval during the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request for costs based on this article.
The court rejected the appellant's request for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2015), que M. X...et Mme Y... se sont mariés, le 29 mai 1971, sous le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts ; que, par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2004, ils sont convenus de diverses dispositions aux fins de liquider leur régime matrimonial ; qu'un jugement a prononcé leur divorce le 7 octobre 2004 ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'homologation du " protocole d'accord " du 28 juillet 2004 ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la convention, dont M. X...sollicitait l'homologation, avait pour objet la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ce dont il se déduit qu'il n'y avait pas lieu de l'homologuer ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'homologation du protocole d'accord du 28 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu le 28 juillet 2004 un protocole d'accord alors que la requête en divorce avait été déposée, par lequel les époux déclaraient vouloir s'entendre sur la liquidation de leurs droits patrimoniaux ; que ce document comporte une « Description succincte du patrimoine des époux », il prévoit la répartition de leur patrimoine ainsi que des dispositions relatives à leurs droits en tant qu'associés, pour partie hors communauté ; que Monsieur X...affirme que ce document n'a pas été dénoncé ; que Madame Y... considère qu'une demande d'homologation doit émaner des deux époux et ne saurait permettre à l'un d'entre eux d'imposer à l'autre un contrat dont il ne voudrait pas ; que l'article 268 du code civil prévoit que « les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » ; que pour une raison que les parties n'explicitent pas, ils n'ont pas soumis au juge du divorce l'accord conclu le 28 juillet 2004 ; que ce document ne peut, au nom d'un consentement donné dix ans plus tôt dans un autre cadre, être imposé à l'une des parties dans la perspective de résoudre un litige qui n'était pas encore noué au jour de sa conclusion, alors qu'il ne reflète plus leur commune intention ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QU'aux termes de l'article 268 du code civil, les parties peuvent soumettre au juge du divorce un accord sur les conséquences de leur séparation et en demander l'homologation ; qu'en l'espèce les époux avaient signé, en cours d'instance de divorce, un accord sur les modalités de partage de leur patrimoine ainsi que sur les modalités de gestion de diverses sociétés relevant de la communauté ; que toutefois aucune demande d'homologation de cet accord n'a été explicitée devant le juge du divorce, il n'a donc pas fait l'objet d'une homologation et n'a pas force probante au sens du texte susvisé ; qu'il convient de retenir que si cet accord comporte un inventaire du patrimoine du couple, cet inventaire est incomplet ; que de surcroît, certaines modalités portent sur la gestion des sociétés, ce qui ne relève nullement de la compétence du juge aux affaires familiales ; que c'est donc à juste titre que le notaire chargé du projet d'état liquidatif a utilisé ce document à titre de renseignement ; que la demande d'homologation formulée par Monsieur X...seul ne peut donc qu'être rejetée, en l'absence de demande identique de la part de Madame Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond, en fondant leur décision sur les dispositions de l'article 268 du code civil issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, tout en constatant que le divorce des époux X...-Y... avait été prononcé par jugement du 7 octobre 2004, ce dont il résultait que la loi du 26 mai 2004 n'était pas applicable à une procédure de divorce close par un jugement de divorce définitif antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, a violé l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et les dispositions d'ordre public de l'article 2 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, sous l'empire du droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, les époux séparés de biens pouvaient, dans le cadre d'un divorce pour faute, conclure un accord sur la liquidation de leur régime matrimonial, sans être tenus de se conformer aux dispositions de l'ancien article 1450 du code civil ; que cet accord était valable même s'il n'avait pas été soumis à homologation avant que le divorce soit prononcé, et qu'une des parties pouvait saisir ultérieurement le Tribunal de grande instance aux fins de rendre exécutoire la convention de liquidation totale ou partielle du régime matrimonial des parties, sauf au juge aux affaires familiales à contrôler le respect de l'ordre public et l'absence de fraude de celle-ci dans le cadre de la demande d'homologation ; qu'ainsi les juges du fond qui ont écarté sur le principe et sans aucun examen au fond l'application du protocole du 28 juillet 2004, au seul motif qu'il n'avait pas été soumis au juge du divorce, a violé les dispositions de l'article 246 ancien du code civil ;
ALORS ENFIN QUE, même sous l'empire de la loi du 26 mai 2004, les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, sans recourir à la forme notariée lorsque la liquidation ne porte pas sur des biens non soumis à publicité foncière ; que cet accord est valable même s'il n'a pas été soumis à homologation avant que le divorce soit prononcé, et qu'une des parties peut saisir ultérieurement le Tribunal de grande instance aux fins de rendre exécutoire la convention de liquidation totale ou partielle du régime matrimonial des parties, sauf au juge aux affaires familiales à contrôler le respect de l'ordre public et l'absence de fraude de celle-ci dans le cadre de la demande d'homologation ; qu'ainsi les juges du fond qui ont écarté sur le principe et sans aucun examen au fond l'application du protocole du 28 juillet 2004, au seul motif qu'il n'avait pas été soumis au juge du divorce, a violé les dispositions de l'article 265-2 du code civil.