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16-84629 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Detention Order Annulment (Drug Offenses)

Numéro de cause 16-84629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The instant case concerns the appeal by the Prosecutor General against a decision by the Instruction Chamber to order the release of an individual detained pending trial for drug offenses and arbitrary detention, after annulling the initial detention order. The initial judge had ordered provisional detention after a hearing where the defendant was absent because judicial extraction services could not transport him due to a lack of resources, and the defendant refused a video conference; the judge deemed the situation an insurmountable circumstance. The Court of Cassation upheld the release order, reasoning that a detention order following a contradictory hearing held in the absence of the detained person is invalid if the non-appearance is due to an organizational failure within the judicial extraction service, rather than unforeseen and insurmountable external circumstances, thereby affirming that the lower court correctly found the initial judge erred by equating a lack of personnel availability with justifying unavoidable absence.

Regeste Legislator

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article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Detention Order Annulment (Drug Offenses): The initial judge had ordered provisional detention after a hearing where the defendant was absent because judicial extraction services could not transport him due to a lack of resources, and the defendant refused a video conference; the judge deemed the situation an insurmountable circumstance. The Court of Cassation upheld the release order, reasoning that a detention order following a contradictory hearing held in the absence of the detained person is invalid if the non-appearance is due to an organizational failure within the judicial extraction service, rather than unforeseen and insurmountable external circumstances, thereby affirming that the lower court correctly found the initial judge erred by equating a lack of personnel availability with justifying unavoidable absence.

Mots-clés

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mise en liberté possession illicite de stupéfiants ordre de saisie recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale

This provision was central to the appellate court's decision to annul the detention order because the detainee was absent due to a failure in judicial extraction services, not insurmountable circumstances.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal lodged by the Prosecutor General.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rouen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Dylan X... des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, après annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, a ordonné sa mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 juin 2016, M. X..., mis en examen des chefs de séquestration, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Havre, aux fins qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que ce magistrat, auquel la personne mise en examen avait demandé un délai pour préparer sa défense, a immédiatement différé le débat contradictoire au 8 juin à 16 heures, a ordonné l'incarcération provisoire de M. X... jusqu'à cette date à vingt-quatre heures et a aussitôt adressé une réquisition aux fins de le faire extraire de la maison d'arrêt en vue de l'audience à l'Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Lille (ARPEJ), laquelle a répondu le 7 juin par message électronique qu'elle ne disposerait pas d'effectif mobilisable ; que le même jour, le magistrat a adressé une réquisition au service de gendarmerie territorialement compétent qui lui a fait la même réponse ; qu'il a proposé de procéder au débat par visio-conférence, ce qu'a refusé la personne mise en examen ; que, dans l'impossibilité de se transporter sur le lieu de détention en raison de sa charge de travail, ainsi que de reporter le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il était confronté à des circonstances insurmontables ayant rendu impossible la comparution de M. X... et après avoir recueilli les observations de son avocat, a ordonné le 8 juin son placement en détention provisoire ;

En cet état :

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, statuant sur les appels de M. X... et du procureur de la République, la chambre de l'instruction, pour annuler l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, retient que le premier juge, pour statuer sur la détention de l'intéressé en son absence, ne pouvait se limiter à constater qu'il avait épuisé les limites de ses propres diligences, l'existence de circonstances insurmontables ne pouvant se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, sans autre explication sur les circonstances particulières, imprévisibles et insurmontables, seules de nature à justifier un tel manquement à leur mission ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, méconnaît les dispositions impératives de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale et doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux premières branches ;

Sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ayant pour conséquence nécessaire celle du mandat de dépôt qui fait corps avec elle, l'arrêt attaqué qui a omis de prononcer l'annulation dudit mandat n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté en sa dernière branche ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.