French Court Jurisdiction Over Monegasque Employer Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a ruling that declined jurisdiction over a French employee's labor dispute against his Monegasque employer, which had ruled that Monegasque courts were competent based on the employer's location, the work permit issued by Monaco, and the employee's partial work presence there. The Court of Cassation reasoned that the appellate court erred in concluding that French courts lacked jurisdiction simply because the employment was tied to Monaco, as under Article 14 of the Civil Code, French jurisdiction cannot be set aside unless there is an explicit waiver by the beneficiary, or if a relevant international or European Union regulation applies, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 14 du Code civil, article L 1221-1 du Code du travail; French Court Jurisdiction Over Monegasque Employer Labor Dispute: The Court of Cassation reasoned that the appellate court erred in concluding that French courts lacked jurisdiction simply because the employment was tied to Monaco, as under Article 14 of the Civil Code, French jurisdiction cannot be set aside unless there is an explicit waiver by the beneficiary, or if a relevant international or European Union regulation applies, which was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the text violated by the Court of Appeal when ruling on the exception of incompetence.
Applied in the final order to condemn the company to pay a sum to M. X... for legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, salarié de la société de droit monégasque Jérôme Lausseure et Cie AGM, a été licencié le 21 juin 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et renvoyer le salarié, qui se prévalait des dispositions de l'article 14 du code civil, à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que les relations de travail ont été subordonnées à des autorisations d'embauchages soumises aux autorités monégasques, que le salarié a obtenu un permis de travail délivré par le service de l'emploi monégasque, que son employeur a son siège social à Monaco et que les bulletins de paie mentionnent ce siège monégasque ; qu'enfin, la résidence du salarié se situait à Menton, à proximité de Monaco, et qu'il partageait un bureau au siège monégasque de la société Lausseure et que s'il est certain que son activité professionnelle l'a conduit à nouer des contacts parisiens, il n'accomplissait qu'incomplètement son travail hors de la principauté ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises qui ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Majer, de la société Laugau, des époux A... et de Mme B..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société AGM Jerôme Lausseure et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'ETRE revêtu d'une signature illisible ne précisant pas le nom du greffier qui était censé signer l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE (pas de motifs)
ALORS QUE l'arrêt doit être signé par le greffier qui était présent au prononcé et à qui l'arrêt a été remis ; qu'en cas de signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur, la signature doit être surmontée du nom du greffier présent au prononcé ; qu'en l'espèce si le nom du greffier présent au prononcé, Mme Françoise C... est mentionné en page 2 de l'arrêt, ce nom ne figure pas à la page 4 sous la mention « le greffier », laquelle est assortie d'une signature illisible ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un vice de forme par violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Lausseure et d'avoir renvoyé en conséquence M. X... à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'incompétence, le conseil de l'employeur de la société Lausseure fait observer avec pertinence que les relations de travail furent subordonnées à des autorisations d'embauchages soumises aux autorités monégasques, que M. X... a obtenu un permis de travail délivré par le service de l'emploi monégasque, que son employeur a son siège social à Monaco et que les bulletins de paie mentionnent ce siège monégasque. Pour réclament la compétence d'une juridiction française, M. X... soutient qu'il accomplissait son travail de lobbyiste à Paris. Mais son contradicteur réplique utilement que la résidence du salarié se situait à Menton, à proximité de Monaco, et qu'il partageait un bureau au siège monégasque de la société Lausseure comme en atteste son collègue de travail E..., de même que Mme D..., voisine de bureau. S'il est certain que son activité professionnelle l'a conduit à nouer des contacts parisiens, il n'accomplissait qu'incomplètement son travail hors de la principauté. Par la combinaison des articles de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, modifiée par la loi n° 824 du 23 juin 1967, le Tribunal du travail monégasque est le seul compétent pour connaître d'un différend opposant un salarié à son employeur lorsque le travail s'accomplit dans un établissement situé à Monaco. Tel est le cas en l'espèce, d'où il suit que l'exception sera accueillie sans examen au fond. »
ALORS QU'un étranger, même non-résident en France, peut être cité devant les juridictions françaises pour l'exécution des obligations contractées, en France où à l'étranger envers un français ; qu'à supposer que le contrat de travail conclu entre un ressortissant français et une société étrangère ait pu désigner la loi française comme devant régir le contrat de travail, seule une renonciation expresse du ressortissant français à son privilège de juridiction peut justifier de l'incompétence des juridictions françaises ; qu'en l'espèce les contrats conclus entre M. X... et son employeur monégasque étaient muets sur la juridiction compétente pour trancher des litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail litigieux ; qu'en retenant néanmoins l'incompétence des juridictions françaises au motif inopérant que le contrat de travail s'exécutait au moins partiellement à Monaco, la cour d'appel a violé les articles 14 du Code civile et L 1221-1 du Code du travail.
ALORS QU'à défaut de choix par les parties de la loi applicable et de la juridiction compétente, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il peut être amené à titre temporaire et partiel à travailler dans un autre pays ; que le lieu d'exécution habituelle du travail, est celui où le salarié passe la majeure partie de son temps ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X..., domicilié en France, avait une activité parisienne ; qu'en écartant la loi française, après avoir affirmé que M. X... n'exécutait « qu'incomplètement » son contrat hors de la principauté de Monaco, sans indiquer où le salarié accomplissait son travail pour la majeure partie de son temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.