Legislator Jurisprudence & Législation
16-60174 Généré par l'IA

Electoral Roll Inscription Dispute Based on Parentage and Birthplace

Numéro de cause 16-60174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the registration of an individual on the special electoral roll for provincial and congress elections, asserting the candidate qualified based on being born locally and having parents of customary status, potentially benefiting from an automatic registration presumption. The court rejected the appeal, reasoning that neither the elector's origin nor customary status are criteria for inscription on the special roll; furthermore, the lower court correctly found that the requesters failed to prove the candidate's parents met the statutory conditions for inscription, including residency in the territory in 1988, and the court was not obligated to order the production of the individual file submitted to the administrative commission.

Regeste Legislator

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articles 11 du code de procédure civile, Art. 188, I, a, non cité; Electoral Roll Inscription Dispute Based on Parentage and Birthplace: The court rejected the appeal, reasoning that neither the elector's origin nor customary status are criteria for inscription on the special roll; furthermore, the lower court correctly found that the requesters failed to prove the candidate's parents met the statutory conditions for inscription, including residency in the territory in 1988, and the court was not obligated to order the production of the individual file submitted to the administrative commission.

Mots-clés

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registre des électeurs registre des naissances positions administratives fraude électorale prestation statutaire droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 188, I, a,

The court implicitly confirmed the lack of application of this article as the basis for rejecting the request for inscription.

non cité

The dispositive only contains the rejection of the appeal and no specific procedural or cost provisions are cited in the orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que par requête du 7 avril 2016, reçue au greffe le même jour, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de M. C..., né le 12 décembre 1997 à Nouméa, sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les jeunes majeurs, nés en Nouvelle-Calédonie et recensés à l'âge de 16 ans dont les parents d'origine Kanak et de statut civil coutumier répondent à la condition de l'article 188, I, a, de la loi organique du 19 mars 1999, bénéficient d'une présomption leur permettant d'être inscrits d'office sur la liste électorale spéciale sans avoir à faire de demande particulière d'inscription ; qu'en s'abstenant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné contenant les indications nécessaires sur sa filiation émanant de l'état civil coutumier et en imposant ainsi aux tiers électeurs une démarche impossible, le juge aurait méconnu son office et violé les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

2°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ;

Qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les parents de M. C... n'étaient pas inscrits sur les listes électorales de 1998 consultées à l'audience, et que les requérants ne justifiaient pas que l'un des deux parents remplissait les conditions de l'article 188, I, a, et résidait en Nouvelle-Calédonie en 1988, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté à la commission administrative spéciale, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'inscription de M. C... sur la liste électorale spéciale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.