Legislator Jurisprudence & Législation
16-60172 Généré par l'IA

Electors v. Territorial Election Commission on Special List Registration

Numéro de cause 16-60172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Third-party electors sought the registration of an individual on the special electoral list for a territorial election, but the lower court rejected the request. The appellant argued that the rejection violated organic law provisions concerning customary Kanak status and that the court improperly required proof of birth documents while refusing to order the production of the administrative commission's file, which contained the necessary evidence. The highest court rejected the appeal, reasoning that neither the origin nor customary civil status are criteria for inclusion on the special list, and that the lower court correctly found that the claimant failed to establish the required domicile in the territory, as it was not obliged to order the communication of the administrative file and had thus legally justified its decision based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 11 du code de procédure civile, Art. 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Art. 188 de la loi organique du 19 mars 1999, Art. R. 213 du code électoral; Electors v. Territorial Election Commission on Special List Registration: The appellant argued that the rejection violated organic law provisions concerning customary Kanak status and that the court improperly required proof of birth documents while refusing to order the production of the administrative commission's file, which contained the necessary evidence. The highest court rejected the appeal, reasoning that neither the origin nor customary civil status are criteria for inclusion on the special list, and that the lower court correctly found that the claimant failed to establish the required domicile in the territory, as it was not obliged to order the communication of the administrative file and had thus legally justified its decision based on the evidence presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit électoral inscription électorale domicile d'une partie documents de tiers positions administratives droit territorial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Mentioned in the arguments of the appellant but not used in the dispositive.

Art. 188 de la loi organique du 19 mars 1999

Mentioned in the arguments of the appellant but not used in the dispositive.

Art. R. 213 du code électoral

Mentioned in the arguments of the appellant but not used in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme C..., sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant d'inscrire sur la liste électorale spéciale un électeur de statut coutumier Kanak, alors que les Kanaks qui ne sont pas des populations « arrivées » mais un peuple autochtone relèvent nécessairement soit de l'article 188, I, a, s'ils sont nés avant le 31 octobre 1980, soit de l'article 188, I, c, s'ils sont nés après le 31 octobre 1980, le tribunal a violé l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

2°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal a imposé aux tiers électeurs une démarche impossible à effectuer dans le délai de recours de dix jours, alors d'ailleurs que le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié, visé par le tribunal n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'état civil coutumier ;

3°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal aurait imposé aux tiers électeurs une démarche inutile, s'agissant d'une demande d'inscription d'un électeur, né en Nouvelle-Calédonie de parents Kanak répondant à la condition de l'article 188, I, a, et qui remplissait ainsi les conditions de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ;

Qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que Mme C... n'était pas inscrite sur les listes électorales de 1998 et que sa domiciliation en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 n'était pas établie, aucun document n'étant produit à l'appui de cette affirmation, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'inscription de Mme C... sur la liste électorale spéciale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.