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16-60171 Généré par l'IA

Electors v. Electoral Commission on Special List Inscription and Documentary Proof

Numéro de cause 16-60171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the inscription of an individual on the special electoral list for a congress and provincial assembly election, arguing the lower court erred in denying registration by incorrectly interpreting the eligibility criteria related to customary Kanak status and by unduly requiring specific documentary proof, such as a birth certificate, which they claimed was already available or impossible to obtain within the timeline. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that neither the elector's origin nor customary civil status are criteria for inscription on the special list, and finding that the lower court, acting within its sovereign appraisal power, correctly determined that the claimant failed to establish the required proof of prior electoral list registration or domicile in the territory since the specified date, and the court was not obligated to procure the administrative file.

Regeste Legislator

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articles 11 du code de procédure civile, Art. 11 code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Art. 188 de la loi organique du 19 mars 1999, Art. R. 213 du code électoral; Electors v. Electoral Commission on Special List Inscription and Documentary Proof: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that neither the elector's origin nor customary civil status are criteria for inscription on the special list, and finding that the lower court, acting within its sovereign appraisal power, correctly determined that the claimant failed to establish the required proof of prior electoral list registration or domicile in the territory since the specified date, and the court was not obligated to procure the administrative file.

Mots-clés

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acte de nomination élection dans le cadre des droits politiques domicile d'une partie prétention de tiers état civil nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

This article was cited by the appellant in their arguments regarding the production of documents, but the court's final rejection of the appeal does not explicitly rely on it for the decision's basis.

Art. 188 de la loi organique du 19 mars 1999

This article defining inscription criteria was cited by the appellant in their arguments, but the court ultimately found that the claimed criteria were not met, thus not applying it in the dispositive.

Art. R. 213 du code électoral

This article concerning the consultation of electoral information was cited by the appellant in their arguments regarding the court's obligation to gather evidence, but the court confirmed it was not obliged to do so.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 22 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme C..., sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant d'inscrire sur la liste électorale spéciale un électeur de statut coutumier Kanak, alors que les Kanaks qui ne sont pas des populations « arrivées » mais un peuple autochtone relèvent nécessairement soit de l'article 188, I, a, s'ils sont nés avant le 31 octobre 1980, soit de l'article 188, I, c, s'ils sont nés après le 31 octobre 1980, le tribunal a violé l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

2°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal a imposé aux tiers électeurs une démarche impossible à effectuer dans le délai de recours de dix jours, alors d'ailleurs que le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié, visé par le tribunal n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'état civil coutumier ;

3°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal aurait imposé aux tiers électeurs une démarche inutile, s'agissant d'une demande d'inscription d'un électeur, né en Nouvelle-Calédonie de parents Kanak répondant à la condition de l'article 188, I, a, et qui remplissait ainsi les conditions de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ;

Qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que Mme C... n'était pas inscrite sur les listes électorales de 1998 et que sa domiciliation en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 n'était pas établie, aucun document n'étant produit à l'appui de cette affirmation, le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'inscription de Mme C... sur la liste électorale spéciale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.