Legislator Jurisprudence & Législation
16-60227 Généré par l'IA

Electoral List Reinstatement Appeal Dismissed

Numéro de cause 16-60227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought reinstatement to the special electoral list for elections in New Caledonia after being removed, arguing prior inscription since 2009 established a right to continued inclusion based on Caledonian citizenship. The court rejected the appeal, reasoning that prior inscription does not create a presumption of the right to remain on the electoral list; specifically, since the appellant was not listed in 1998 and could not qualify under certain provisions of the organic law, and could not meet the residency requirements of another provision, the lower court correctly determined that the appellant failed to satisfy the legal conditions for inclusion on the special electoral list.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral List Reinstatement Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, reasoning that prior inscription does not create a presumption of the right to remain on the electoral list; specifically, since the appellant was not listed in 1998 and could not qualify under certain provisions of the organic law, and could not meet the residency requirements of another provision, the lower court correctly determined that the appellant failed to satisfy the legal conditions for inclusion on the special electoral list.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques éloignement droit de demeurer latoisage droit de cité contentieux électoral

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. X... a contesté sa radiation de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen, qu'il était précédemment inscrit sur cette liste depuis 2009 et qu'il a des droits acquis à la citoyenneté calédonienne indépendamment de son maintien sur cette liste ;

Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ;

Qu'ayant constaté que M. X... était né en 1974, qu'il n'était pas inscrit sur les listes électorales de 1998 et ne pouvait donc pas être inscrit sur la liste spéciale au titre des articles 188, I, b, et c, de la loi organique, et qu'il ne justifiait de sa présence en Nouvelle-Calédonie que depuis le 8 novembre 1998, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale spéciale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.