Supreme Court Upholds Denial of Voter Registration in New Caledonia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person born in 1997 challenged the administrative commission's refusal to enroll her on the special electoral list for provincial and congress elections in New Caledonia, arguing that she met the duration of residence requirement and that one of her parents qualified for inscription relating to the 1998 consultation. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that to qualify under the relevant article for those who reached majority after October 31, 1998, the applicant had to prove a parent was eligible for the 1998 vote or listed in the annex, and since the applicant's parents arrived in 1993 and were not on the 1998 general list or the annex, the lower court correctly denied her registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 189 de la loi organique n° 99-209, Art. 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999, Art. 76 de la Constitution, Art. 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, Art. 77, dernier alinéa, de la Constitution, Art. 188, I, a; Supreme Court Upholds Denial of Voter Registration in New Caledonia: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that to qualify under the relevant article for those who reached majority after October 31, 1998, the applicant had to prove a parent was eligible for the 1998 vote or listed in the annex, and since the applicant's parents arrived in 1993 and were not on the 1998 general list or the annex, the lower court correctly denied her registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision, which was based on the interpretation and application of this article regarding the conditions for inscription on the special electoral list.
The court implicitly confirmed the lower court's finding that the appellant did not meet the conditions set out in this article for inscription.
Cited as part of the legal framework relevant to the conditions of participation in the 1998 referendum.
Cited as part of the legal framework relevant to the conditions of participation in the 1998 referendum.
Cited to define the 'tableau annexe' relevant to the conditions for inscription.
Cited to explain the possibility of inscription based on meeting the conditions for the 1998 electoral lists.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que Mme X..., née le 29 août 1997, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une contestation de la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription d'office sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale , alors, selon le moyen, qu'elle remplit la condition de durée de résidence et la condition d'inscription d'un de ses parents, son père ayant sollicité son inscription en 1998 et n'ayant été inscrit sur la liste électorale générale en 1999 que du fait de l'absence de réunion du bureau de vote avant la consultation de novembre 1998 ;
Mais attendu que selon l'article 189 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-987 du 5 août 2015, la commission administrative procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des personnes âgées de 18 ans à la date de clôture des listes électorales remplissant les conditions exigées par l'article 188 de cette loi ; que l'article 188, I, a, permet l'inscription sur la liste électorale spéciale des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988 ; que l'article 188, I, c, permet aussi l'inscription sur la liste électorale spéciale des électeurs ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et, soit justifiant de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit ayant un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit ayant un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifiant d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Qu'ayant relevé que Mme X..., devenue majeure le 29 août 2015, ne pouvait être inscrite au titre de l'article 188, I, c, de la loi organique du 19 mars 1999 qu'à la condition d'établir qu'au moins un de ses parents figurait sur la liste électorale de 1998 ou était domicilié en Nouvelle-Calédonie en 1988, et constaté qu'elle avait exposé à l'audience que ses parents étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie en 1993 et n'étaient pas inscrits sur la liste générale de l'année 1998, ni donc sur le tableau annexe, c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.