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16-60216, 16-60217 Généré par l'IA

Electoral List Residency Challenge in New Caledonia

Numéro de cause 16-60216, 16-60217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court judgment that ordered the removal of an individual from the special electoral list for provincial and territorial congress elections in New Caledonia, based on a challenge by third-party electors claiming the individual did not meet the required residency criteria under the organic law. The Court of Cassation found that the lower court erred by merely referring to the findings of the administrative special commission regarding the individual's 1994 arrival date without specifying the personal verifications it undertook, thereby precluding proper appellate review.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du code électoral, Article 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, Article 77, dernier alinéa, de la Constitution, Article R. 14, alinéa 1, du code électoral, Article R. 219 du code électoral; Electoral List Residency Challenge in New Caledonia: The Court of Cassation found that the lower court erred by merely referring to the findings of the administrative special commission regarding the individual's 1994 arrival date without specifying the personal verifications it undertook, thereby precluding proper appellate review.

Mots-clés

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droit électoral examen en cassation demande partielle droit territorial éloignement loi organique

Dispositions légales citées

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Article L. 25 du code électoral
This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.
Article 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
This article defined the conditions that the lower court allegedly failed to verify properly, leading to the partial cassation of the judgment regarding the merits.
Article 77, dernier alinéa, de la Constitution
This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.
Article R. 14, alinéa 1, du code électoral
This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.
Article R. 219 du code électoral
This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du code électoral

This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.

Article 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

This article defined the conditions that the lower court allegedly failed to verify properly, leading to the partial cassation of the judgment regarding the merits.

Article 77, dernier alinéa, de la Constitution

This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.

Article R. 14, alinéa 1, du code électoral

This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.

Article R. 219 du code électoral

This article, along with others, formed the legal basis implicitly challenged by the grounds for appeal that led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 16-60.216 et J 16-60.217 :

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-60.216 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° J 16-60.217 formé par M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;

Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique, le jugement énonce qu'il résulte de l'examen des listes électorales de 1998 et du procès-verbal de délibération de la commission administrative spéciale que M. X... est arrivé en 1994 à l'aéroport de la Tontouta ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale et sans préciser la nature des vérifications auxquelles il a personnellement procédé, le tribunal de première instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme Y... et de M. A..., le jugement n° RG : 16/00465 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.