Elector Challenge to Special Electoral Roll Residency and Naturalization Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAElectors sought the removal of an individual from the special electoral roll for New Caledonia's congress and provincial assemblies elections, asserting that the individual did not meet the residency or naturalization requirements set forth in the Organic Law. The lower court ordered the removal based solely on findings made by the special administrative commission, indicating the individual arrived in 1996 and was naturalized that same year. The High Court quashed this decision because relying exclusively on the administrative commission's findings, without independent legal justification, failed to provide a legal basis for the ruling, remitting the case for a new decision by a differently composed tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 25 du code électoral, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, R. 219 du code électoral; Elector Challenge to Special Electoral Roll Residency and Naturalization Requirements: The lower court ordered the removal based solely on findings made by the special administrative commission, indicating the individual arrived in 1996 and was naturalized that same year. The High Court quashed this decision because relying exclusively on the administrative commission's findings, without independent legal justification, failed to provide a legal basis for the ruling, remitting the case for a new decision by a differently composed tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework justifying the cassation of the lower court's decision.
Cited as part of the legal framework justifying the cassation of the lower court's decision regarding the conditions for inclusion on the electoral list.
Cited as part of the legal framework justifying the cassation of the lower court's decision.
Cited as part of the legal framework justifying the cassation of the lower court's decision.
Cited as part of the legal framework justifying the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme C... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme C... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188, I, a, de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle en arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 et qu'elle a été naturalisée française en 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme X... et de M. Z..., le jugement n° RG : 16/00395 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.