Elector Challenge to Special Electoral List Based on Insufficient Administrative Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo registered electors sought the removal of an individual from the special electoral list for provincial congress elections in a specific commune. The lower court ruled against the individual based solely on the stated reasons of the administrative special commission, which concluded the individual was present in the territory on a specific date in 1998, thereby failing to meet the eligibility requirements under the relevant Organic Law article. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that relying exclusively on the administrative commission's findings, which were insufficient to negate the required legal conditions, resulted in a decision lacking a proper legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14, R. 219; Elector Challenge to Special Electoral List Based on Insufficient Administrative Findings: The lower court ruled against the individual based solely on the stated reasons of the administrative special commission, which concluded the individual was present in the territory on a specific date in 1998, thereby failing to meet the eligibility requirements under the relevant Organic Law article. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that relying exclusively on the administrative commission's findings, which were insufficient to negate the required legal conditions, resulted in a decision lacking a proper legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles as the substantive legal basis concerning the conditions for inscription that the lower court allegedly misapplied.
Cited as part of the legal framework related to electoral matters used to assess the grounds for cassation.
Cited as part of the legal framework related to electoral matters used to assess the grounds for cassation.
Cited as part of the legal framework related to electoral matters used to assess the grounds for cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 16-60.164 et C 16-60.165 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° B 16-60.164 de M. Z... et les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° C 16-60.165 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 16-60.164, pris en ses quatrième et sixième branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-60.165, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que, pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé était présent en Nouvelle-Calédonie le 29 juillet 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, au demeurant impropres à écarter l'application de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00029 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.