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16-60158, 16-60159 Généré par l'IA

Electoral Roll Eligibility and Residence Requirements in New Caledonia

Numéro de cause 16-60158, 16-60159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors requested the removal of an individual from the special electoral roll for an election in a specific commune of New Caledonia. The lower court ruled that the individual did not meet the eligibility requirements based solely on the stated reasons of the special administrative commission, which indicated the individual was present in New Caledonia in 1996, thus failing to properly apply the relevant organic law provisions concerning continuous residence. The Supreme Court quashed the lower court's decision, finding it lacked the necessary legal basis because it relied improperly on the administrative commission's unsubstantiated reasoning, and referred the case back to the lower court for a new judgment.

Regeste Legislator

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articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999; Electoral Roll Eligibility and Residence Requirements in New Caledonia: The lower court ruled that the individual did not meet the eligibility requirements based solely on the stated reasons of the special administrative commission, which indicated the individual was present in New Caledonia in 1996, thus failing to properly apply the relevant organic law provisions concerning continuous residence. The Supreme Court quashed the lower court's decision, finding it lacked the necessary legal basis because it relied improperly on the administrative commission's unsubstantiated reasoning, and referred the case back to the lower court for a new judgment.

Mots-clés

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droit électoral obligation de résidence registre des électeurs éloignement loi organique fraude électorale

Dispositions légales citées

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articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral
These articles were cited jointly with the relevant organic law article in the reasoning that preceded the cassation, concerning the conditions for electoral registration which were at the heart of the dispute.
l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
This article defines the condition for registration which the lower court allegedly misapplied, justifying the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral

These articles were cited jointly with the relevant organic law article in the reasoning that preceded the cassation, concerning the conditions for electoral registration which were at the heart of the dispute.

l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

This article defines the condition for registration which the lower court allegedly misapplied, justifying the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 16-60.158 et W 16-60.159 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° V 16-60.158 de M. Z... et les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° W 16-60.159 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.158, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-60.159, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Attendu que, pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé était présent en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, au demeurant impropres à écarter l'application de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00024 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.