Voter Eligibility Challenge Regarding Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo voters initiated an action to strike an individual from the special electoral roll for local elections in a specific commune. The lower court ruled that the individual did not meet the residency requirements set forth in the organic law because it relied solely on the stated reasons of the special administrative commission, which indicated the person arrived in the territory on April 1, 1998, without providing an independent legal basis for its decision. Consequently, the Court of Cassation quashed the judgment, finding the lower court failed to legally substantiate its decision regarding the fulfillment of the electoral eligibility conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVoter Eligibility Challenge Regarding Residency Requirements: The lower court ruled that the individual did not meet the residency requirements set forth in the organic law because it relied solely on the stated reasons of the special administrative commission, which indicated the person arrived in the territory on April 1, 1998, without providing an independent legal basis for its decision. Consequently, the Court of Cassation quashed the judgment, finding the lower court failed to legally substantiate its decision regarding the fulfillment of the electoral eligibility conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning electoral conditions, form the legal basis for the decision that the lower court's reasoning was insufficient.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 16-60.156 et U 16-60.157 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° U 16-60.157 de M. Z... et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° T 16-60.156 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-60.157, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° T 16-60.156, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 1er avril 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00023 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.