Electoral Roll Removal Appeal on Residency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appeals arose from a lower court judgment ordering the removal of an individual from the special electoral roll for the Congress and Provincial Assemblies election in the commune of Mont-Dore, based on the finding that the individual did not meet the residency requirements under relevant organic law because they arrived in New Caledonia on March 22, 1998. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that by basing its ruling solely on the motivations of the special administrative commission, the court failed to provide a legal basis for its decision concerning the electoral eligibility requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral; Electoral Roll Removal Appeal on Residency Grounds: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that by basing its ruling solely on the motivations of the special administrative commission, the court failed to provide a legal basis for its decision concerning the electoral eligibility requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside other provisions in the legal basis for the cassation concerning the conditions for registration.
Cited as part of the legal framework to support the finding that the lower court's decision lacked a legal basis.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 16-60.154 et S 16-60.155 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° S 16-60.155 de M. Z... et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° R 16-60.154 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 16-60.155, pris en sa quatrième branche et sur le moyen unique du pourvoi n° R 16-60.154, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 22 mars 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00022 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.