Elector Challenge to Electoral Roll Based on Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo registered electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for the election of the congress and provincial assemblies in their commune, arguing the individual did not meet the residency requirements stipulated by organic law. The lower court confirmed the removal based solely on the stated reasons within the administrative special commission's prior decision regarding the individual's arrival date in the territory. The Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that relying exclusively on the prior commission's motivations, without establishing an independent legal basis, failed to provide the requisite legal foundation for the court's own decision under the relevant electoral code articles and organic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14, R. 219; Elector Challenge to Electoral Roll Based on Residency Requirements: The lower court confirmed the removal based solely on the stated reasons within the administrative special commission's prior decision regarding the individual's arrival date in the territory. The Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that relying exclusively on the prior commission's motivations, without establishing an independent legal basis, failed to provide the requisite legal foundation for the court's own decision under the relevant electoral code articles and organic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited alongside procedural articles, the lack of a specific basis in law (base légale) regarding this article led to the cassation.
Cited with other provisions whose incorrect application led to the decision being based on insufficient grounds (manque de base légale).
Cited with other provisions whose incorrect application led to the decision being based on insufficient grounds (manque de base légale).
Cited with other provisions whose incorrect application led to the decision being based on insufficient grounds (manque de base légale).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00021 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.