Elector Challenge Based on Residency and Insufficient Judicial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo third-party registered electors sought the removal of an individual from the special electoral list for a provincial assembly election in a commune, based on the individual not meeting the residency requirements stipulated by the organic law. The lower court upheld the removal, relying solely on the reasoning provided by the administrative special commission, which stated the individual arrived in the territory in 1996. The highest court quashed the decision, finding that basing the judgment only on the stated reasons of the administrative commission without independent legal justification failed to provide a legal basis for the ruling, and thus remanded the case to the lower court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral; Elector Challenge Based on Residency and Insufficient Judicial Reasoning: The lower court upheld the removal, relying solely on the reasoning provided by the administrative special commission, which stated the individual arrived in the territory in 1996. The highest court quashed the decision, finding that basing the judgment only on the stated reasons of the administrative commission without independent legal justification failed to provide a legal basis for the ruling, and thus remanded the case to the lower court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the substantive conditions relevant to the dispute which the lower court allegedly misinterpreted or misapplied, leading to the cassation.
These procedural and substantive articles were cited together with the main legal provision (Art. 188) that formed the basis for examining the grounds leading to the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 16-60.149 et M 16-60.150 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° K 16-60.149 de Mme Z... et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° M 16-60.150 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 16-60.149, pris en sa quatrième branche et sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-60.150, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que Mme Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressée est arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00018 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.