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16-60182 Généré par l'IA

Elector Eligibility Based on Administrative Commission Findings

Numéro de cause 16-60182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for an election, leading to a lower court judgment confirming their ineligibility based solely on the stated reasons of a special administrative commission that the individual arrived in the territory on a specific date. The High Court quashed the judgment because, by relying exclusively on the administrative commission's stated reasons without providing independent legal justification, the lower court failed to establish a proper legal basis for its decision regarding the eligibility requirements stipulated in the relevant electoral code and organic law.

Regeste Legislator

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Elector Eligibility Based on Administrative Commission Findings: The High Court quashed the judgment because, by relying exclusively on the administrative commission's stated reasons without providing independent legal justification, the lower court failed to establish a proper legal basis for its decision regarding the eligibility requirements stipulated in the relevant electoral code and organic law.

Mots-clés

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droit électoral validité du scrutin registre des électeurs recours pour violation des droits éloignement procédure administrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

These articles were cited in the reasoning preceding the cassation for failing to provide a legal basis for the decision regarding the required conditions for registration.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 7 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de M. C... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Attendu que pour décider que M. C... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 27 mars 1997 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 16/00132 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.