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16-60180, 16-60181 Généré par l'IA

Electoral Eligibility Challenge Based on Residency Requirements

Numéro de cause 16-60180, 16-60181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for a local election in New Caledonia based on residency requirements outlined in the organic law governing the territory. The lower court upheld the removal, citing only the reasoning of the administrative commission that the individual arrived in the territory on a specific date. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, ruling that relying solely on the administrative commission's reasoning without independent legal basis failed to provide a legal foundation for the ruling regarding the satisfaction of the statutory conditions for electoral eligibility.

Regeste Legislator

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Electoral Eligibility Challenge Based on Residency Requirements: The lower court upheld the removal, citing only the reasoning of the administrative commission that the individual arrived in the territory on a specific date. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, ruling that relying solely on the administrative commission's reasoning without independent legal basis failed to provide a legal foundation for the ruling regarding the satisfaction of the statutory conditions for electoral eligibility.

Mots-clés

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droit électoral élection locale recours contre des décisions administratives éloignement base légale fraude électorale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

These articles were cited in relation to the branches of the appeal that led to the quashing of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 16-60.180 et V 16-60.181 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 7 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de M. C... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181 et sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° U 16-60.180 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-60.180, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Attendu que pour décider que M. C... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 12 septembre 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° V 16-60.181 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00117 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.