Legislator Jurisprudence & Législation
16-60163 Généré par l'IA

Elector Removal Appeal Based on Insufficient Judicial Justification

Numéro de cause 16-60163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party electors sought the removal of an individual from the special electoral list for the election of the congress and provincial assemblies based on ineligibility under a specific organic law; the lower court upheld the removal, finding the individual did not meet the residency requirements because they arrived in the territory in 1996, which was based solely on the stated reasons of the administrative commission, leading the Supreme Court to quash and annul the decision because, by relying only on the commission's motives without providing its own legal basis, the lower court failed to legally justify its ruling.

Regeste Legislator

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article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral; Elector Removal Appeal Based on Insufficient Judicial Justification: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Mots-clés

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droit électoral droit judiciaire fraude électorale éloignement loi organique latoisage

Dispositions légales citées

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article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
The court implicitly used this article to assess the condition for inclusion on the special electoral list, which was the subject of the dispute leading to the cassation.
articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral
These articles, cited alongside the substantive law, concern the electoral procedure and framework related to the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

The court implicitly used this article to assess the condition for inclusion on the special electoral list, which was the subject of the dispute leading to the cassation.

articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral

These articles, cited alongside the substantive law, concern the electoral procedure and framework related to the contested decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 5 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, MM. X... et Y..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00028 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.