Elector Removal Based on Insufficient Residency Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThird-party electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for provincial and congress elections, leading a lower court to rule against the individual based solely on the stated reasons from the special administrative commission that the person arrived in the territory in 1994. The higher court partially quashed this decision, reasoning that relying only on the commission's stated motives, without independent substantiation, failed to provide a legal basis for determining that the individual did not meet the statutory residency requirements for inclusion on the electoral list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElector Removal Based on Insufficient Residency Evidence: The higher court partially quashed this decision, reasoning that relying only on the commission's stated motives, without independent substantiation, failed to provide a legal basis for determining that the individual did not meet the statutory residency requirements for inclusion on the electoral list.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the appeal, which the Court partially cassated by finding the lower court's reasoning insufficient under these provisions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 5 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, MM. X... et Y..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1994 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X..., le jugement n° RG : 16/00027 rendu le 22 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.