Electoral Roll Challenge Remanded Over Insufficient Judicial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThird-party electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for the election of the congress and provincial assemblies, alleging non-fulfillment of the residency requirements under relevant electoral laws and organic provisions. The Court of Cassation quashed the lower court's decision to remove the individual because the lower court based its ruling solely on the reasoning provided by the special administrative commission regarding the individual's arrival date in the territory in 1998, failing to provide an independent legal basis for its own decision as required by law, and consequently remanded the case for a new judgment by a differently constituted court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral; Electoral Roll Challenge Remanded Over Insufficient Judicial Reasoning: The Court of Cassation quashed the lower court's decision to remove the individual because the lower court based its ruling solely on the reasoning provided by the special administrative commission regarding the individual's arrival date in the territory in 1998, failing to provide an independent legal basis for its own decision as required by law, and consequently remanded the case for a new judgment by a differently constituted court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions relevant to the administrative decision that the lower court incorrectly based its ruling upon.
These procedural articles were cited alongside the substantive law when the appeal ground requiring cassation was established.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 16-60.160 et Y 16-60.161 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, MM. X... et Y..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de Mme Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que Mme Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressée est arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00025 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.