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16-60192, 16-60193 Généré par l'IA

Electoral Eligibility Challenge in New Caledonia

Numéro de cause 16-60192, 16-60193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that ordered the removal of an individual from the special electoral list for the New Caledonia congress and provincial assembly elections in Nouméa, based solely on the reasoning provided in the administrative commission's decision indicating the individual arrived in New Caledonia in December 1997. The Supreme Court reasoned that relying exclusively on the administrative commission's stated motivations, without independent judicial findings, failed to provide a legal basis for the decision regarding the fulfillment of eligibility requirements under the relevant organic law.

Regeste Legislator

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article L. 25 du code électoral, article 77, dernier alinéa, de la Constitution, article R. 14, alinéa 1er, du code électoral, article R. 219 du code électoral; Electoral Eligibility Challenge in New Caledonia: The Supreme Court reasoned that relying exclusively on the administrative commission's stated motivations, without independent judicial findings, failed to provide a legal basis for the decision regarding the fulfillment of eligibility requirements under the relevant organic law.

Mots-clés

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droit électoral droit judiciaire recours contre des décisions administratives loi organique éloignement examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 25 du code électoral

This article was cited in relation to the grounds for the decision, specifically concerning the conditions for voter registration which were at issue in the case.

article 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

This article was cited as the legal basis for the conditions that the respondent was found not to meet, leading to the cassation.

article 77, dernier alinéa, de la Constitution

This constitutional provision was cited as part of the legal framework surrounding the matter under review.

article R. 14, alinéa 1er, du code électoral

This procedural provision was cited as part of the legal framework governing the election procedure.

article R. 219 du code électoral

This procedural provision was cited as part of the legal framework governing the election procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 16-60.192 et G 16-60.193 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-60.192 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° G 16-60.193 formé par M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;

Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale spéciale au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en décembre 1997 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.