Electoral List Eligibility Dispute in New Caledonia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over an individual's registration on the special electoral list for the Congress and provincial assembly elections in New Caledonia, initiated by third-party electors seeking their removal based on the requirements of the relevant organic law concerning residency. The lower court ordered the deletion, grounding its decision solely on findings from a prior administrative commission's decision stating the individual arrived in New Caledonia on a specific date, but the reviewing court found that this reliance on the administrative finding alone failed to provide a sufficient legal basis for the decision regarding eligibility under electoral law. Consequently, the Court of Cassation partially quashed the judgment, while upholding the dismissal of some requesters, and remanded the matter for a new hearing before a differently constituted lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 25 du code électoral, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, du code électoral, R. 219 du code électoral; Electoral List Eligibility Dispute in New Caledonia: The lower court ordered the deletion, grounding its decision solely on findings from a prior administrative commission's decision stating the individual arrived in New Caledonia on a specific date, but the reviewing court found that this reliance on the administrative finding alone failed to provide a sufficient legal basis for the decision regarding eligibility under electoral law. Consequently, the Court of Cassation partially quashed the judgment, while upholding the dismissal of some requesters, and remanded the matter for a new hearing before a differently constituted lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble to the grounds for quashing the decision, implying it was central to the substantive issue being judged.
This provision was cited in the preamble to the grounds for quashing the decision, as the contested judgment relied on it.
This provision was cited in the preamble to the grounds for quashing the decision.
This provision was cited in the preamble to the grounds for quashing the decision.
This provision was cited in the preamble to the grounds for quashing the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 16-60.204 et W 16-60.205 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 16-60.204 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° W 16-60.205 formé par Mme X..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies :
Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 26 juillet 1994 ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la requête présentée par Mme Y... et par M. A..., le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.