Registered Electors v. Individual on Special Electoral Roll (Residency Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThird-party registered electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for provincial assembly elections in a commune, arguing the individual did not meet the residency requirements under the Organic Law of March 19, 1999, as the lower court relied solely on the reasoning of the special administrative commission regarding the individual's arrival date in the territory. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, finding that relying exclusively on the administrative commission's stated motivations, without independent legal basis, failed to legally justify the decision to exclude the person from the electoral list under the relevant electoral code articles and the Organic Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral; Registered Electors v. Individual on Special Electoral Roll (Residency Dispute): The High Court of Cassation quashed the lower court's decision, finding that relying exclusively on the administrative commission's stated motivations, without independent legal basis, failed to legally justify the decision to exclude the person from the electoral list under the relevant electoral code articles and the Organic Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the substantive condition (residency) whose application the lower court allegedly based its decision upon.
These electoral code articles were cited alongside the organic law regarding the underlying matter reviewed by the Court of Cassation.
This is the operative order of the final ruling, resulting in the cassation of the lower court's judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branche du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. C... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 6 novembre 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.