Electoral List Challenge Regarding Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThird-party registered voters sought the removal of an individual from the special electoral list for the New Caledonia Congress and Provincial Assembly elections in Nouméa, alleging the individual did not meet the residency requirements under the organic law. The court of first instance ordered the removal based solely on the reasoning provided in the special administrative commission's decision, which stated the individual arrived in New Caledonia in December 1996, but the high court determined this reliance on only the commission's stated reasons failed to legally justify the decision, leading to the quashing of the lower court's judgment and referral back for a new determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 25 du code électoral, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, R. 219 du code électoral; Electoral List Challenge Regarding Residency Requirements: The court of first instance ordered the removal based solely on the reasoning provided in the special administrative commission's decision, which stated the individual arrived in New Caledonia in December 1996, but the high court determined this reliance on only the commission's stated reasons failed to legally justify the decision, leading to the quashing of the lower court's judgment and referral back for a new determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble alongside others which form the legal basis for the judgment concerning electoral matters.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 16-60.198 et Q 16-60.199 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 16-60.198 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 16-60.199 formé par Mme X..., pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188 I-a) de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie en décembre 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.