Elector Challenge to Residency Requirement for Electoral Roll Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IARegistered electors sought the removal of an individual from the special electoral list for provincial and congress elections in a specific commune, arguing the individual did not meet the residency requirements of the relevant organic law; the lower court upheld this removal based solely on the reasoning provided in the administrative special commission's decision, but the higher court quashed this judgment because relying only on the commission's stated reasons, without independent legal basis, failed to legally justify the decision to exclude the individual from the electoral roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElector Challenge to Residency Requirement for Electoral Roll Exclusion: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited immediately before the court explained why the lower court's reasoning was flawed, indicating they are the basis for the legal assessment leading to the cassation.
This constitutes the main operative order (cassation) based on the identified legal grounds.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 16-60.190 et F 16-60.191 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.190, et sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° F 16-60.191, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.190 et sur les quatrième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° F 16-60.191 :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. C... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie en mars 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.