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16-60166, 16-60167 Généré par l'IA

Elector Removal Based on Unsubstantiated Residency Findings

Numéro de cause 16-60166, 16-60167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two electors sought the removal of an individual from the special electoral roll for local congress and provincial assembly elections in a specific commune, asserting the individual did not meet the residency requirements stipulated by the organic law. The lower court upheld the removal based solely on the stated reasoning of the special administrative commission that the individual arrived in the territory in 1997, leading to an appeal. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by relying exclusively on the reasoning provided by the administrative commission without providing independent legal grounds, the judgment lacked the requisite legal basis to support its conclusion regarding the ineligibility of the candidate under the relevant electoral code and organic law articles.

Regeste Legislator

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Elector Removal Based on Unsubstantiated Residency Findings: The lower court upheld the removal based solely on the stated reasoning of the special administrative commission that the individual arrived in the territory in 1997, leading to an appeal. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by relying exclusively on the reasoning provided by the administrative commission without providing independent legal grounds, the judgment lacked the requisite legal basis to support its conclusion regarding the ineligibility of the candidate under the relevant electoral code and organic law articles.

Mots-clés

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droit électoral élection locale motifs de cassation éloignement fraude électorale latoisage
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999

These articles were cited by the Court to frame the legal error leading to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 16-60.166 et E 16-60.167 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° D 16-60.166 et les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.167, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les quatrième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° D 16-60.166 et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.167 :

Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la décision de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1997 ;

Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.