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16-60201, 16-60202 Généré par l'IA

Electoral List Challenge and Remand for Residency Analysis

Numéro de cause 16-60201, 16-60202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party registered electors in Nouméa sought the removal of an individual from the special electoral list for the New Caledonia Congress and provincial assembly elections, leading the court of first instance to rule that the individual did not meet the residency requirements of the organic law because he arrived in the territory in 1996, as evidenced by produced documents. The high court quashed this decision because the lower court failed to analyze the specific documentary evidence supporting its finding of ineligibility, thus preventing adequate judicial review, and consequently referred the case back to a differently constituted court of first instance for a new judgment.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du code électoral, article 77, dernier alinéa, de la Constitution, article R. 14, alinéa 1er, du code électoral, article R. 219 du code électoral; Electoral List Challenge and Remand for Residency Analysis: The high court quashed this decision because the lower court failed to analyze the specific documentary evidence supporting its finding of ineligibility, thus preventing adequate judicial review, and consequently referred the case back to a differently constituted court of first instance for a new judgment.

Mots-clés

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droit électoral registre des électeurs examen en cassation éloignement contrôle juridictionnel latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du code électoral

This article was explicitly cited in conjunction with others as being violated by the contested decision, leading to the cassation.

article 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

This article defined the conditions that the lower court allegedly misapplied, leading to the violation found by the Court of Cassation.

article 77, dernier alinéa, de la Constitution

This constitutional provision was cited in the context of the articles violated by the lower court's reasoning.

article R. 14, alinéa 1er, du code électoral

This procedural article was cited in the context of the articles violated by the lower court's reasoning.

article R. 219 du code électoral

This procedural article was cited in the context of the articles violated by the lower court's reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-60.201 et T 16-60.202 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 16-60.201 formé par le haut-commissaire, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° T 16-60.202 formé par M. X..., pris en ses troisième et quatrième branches réunies :

Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes Y... et Z... et MM. A..., B... et C..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. X... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;

Attendu que, pour décider que M. X... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les pièces produites devant la commission administrative spéciale qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à des documents sans en donner l'analyse même sommaire, le tribunal de première instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.