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15/00885 Généré par l'IA

SARL Withdrawal of Appeal Regarding Account Approval and General Meeting

Numéro de cause 15/00885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case originated from an appeal filed by a limited liability company (SARL) against a commercial court order that had retracted a deadline extension for approving 2014 accounts and appointed an ad hoc representative to convene a general meeting for the shareholders who initiated the original proceeding. During the appeal, the SARL formally requested the court to acknowledge its withdrawal of both the instance and the action, which the opposing shareholders accepted, leading the appellate court to rule that the appeal was dismissed based on the appellant's voluntary withdrawal, with each party being ordered to bear its own legal costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens; SARL Withdrawal of Appeal Regarding Account Approval and General Meeting: During the appeal, the SARL formally requested the court to acknowledge its withdrawal of both the instance and the action, which the opposing shareholders accepted, leading the appellate court to rule that the appeal was dismissed based on the appellant's voluntary withdrawal, with each party being ordered to bear its own legal costs.

Mots-clés

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désistement société à responsabilité limitée assemblée générale comptabilité commerciale retrait de la requête action en responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens.

This phrase in the dispositive dictates how the costs will be shared, based on the acceptance of the discontinuance.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 21 SEPTEMBRE 2016

R. G : 15/ 00885 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2015, enregistrée sous le no 2015002539

SARL IMPERIAL LIMOUSINES

C/

Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SARL IMPERIAL LIMOUSINES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

7 Rue Pierre Bonardi

20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Gabriel Jean Jacques X...

né le 01 Mai 1974 à MARSEILLE

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jérémie Jean Baptiste X...

né le 08 Août 1980 à MARSEILLE

...

20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Baptiste René X...

né le 12 Septembre 1983 à AJACCIO

...

20140 OLIVESE

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gabriel, Jérémie et Jean-Baptiste X..., associés de la SARL Impérial Limousines, ont assigné celle-ci en référé devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale avec un ordre du jour déterminé, et pour obtenir la rétractation d'une ordonnance du 30 juin 2015 ayant autorisé une prorogation du délai pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Suivant ordonnance contradictoire du 5 octobre 2015 le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 ayant autorisé une prorogation du délai pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 au plus tard le 31 décembre 2015,

- désigné M. A...en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale de de la SARL Impérial Limousines et

statuer sur diverses questions outre sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La SARL Impérial Limousines a formé appel de cette décision le 27 octobre 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2016 elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action et l'abandon des prétentions formulées par cette société à cette occasion ; de dire que chacune des parties conservera sa charge les frais engagés par elle ainsi que ses dépens.

Suivant message reçu par RPVA le 8 mars 2016 le conseil de Gabriel, Jérémie et Jean-Baptiste X...a déclaré accepter le désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'acceptation des intimés.

Chaque partie supportera sa propre part des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Impérial Limousines,

Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT