Legislator Jurisprudence & Législation
16/00208 Généré par l'IA

Appeal Regarding Continued Detention of Foreign National Upheld

Numéro de cause 16/00208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against a decision ordering the continued detention of an individual in a retention center following an administrative decision concerning his foreign status. The court found the appeal admissible and upheld the initial ruling, reasoning that the one hour and fifteen minute delay between notification of detention and informing the public prosecutor was not excessive and caused no prejudice, as it included informing the appellant of his rights without intrusive measures, that the administration diligently attempted to contact the foreign national's country of origin despite the weekend, and that assigning the individual to residence was inappropriate given his refusal to leave the territory and lack of fixed resources.

Regeste Legislator

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Art. L 552-13 du CESEDA, Art. l 611-1-1 du CESEDA; Appeal Regarding Continued Detention of Foreign National Upheld: The court found the appeal admissible and upheld the initial ruling, reasoning that the one hour and fifteen minute delay between notification of detention and informing the public prosecutor was not excessive and caused no prejudice, as it included informing the appellant of his rights without intrusive measures, that the administration diligently attempted to contact the foreign national's country of origin despite the weekend, and that assigning the individual to residence was inappropriate given his refusal to leave the territory and lack of fixed resources.

Mots-clés

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contrôle de la détention droit de séjour prolongation de la détention renvoi décision étrangère recours contre décision de renvoi positions administratives

Dispositions légales citées

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Art. L 552-13 du CESEDA
Used implicitly in the reasoning to conclude that the delay in notification did not cause grievance, supporting the confirmation of the decision.
Art. l 611-1-1 du CESEDA
Used implicitly in the reasoning to characterize the moment of notification relative to the start of custody, supporting the confirmation of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L 552-13 du CESEDA

Used implicitly in the reasoning to conclude that the delay in notification did not cause grievance, supporting the confirmation of the decision.

Art. l 611-1-1 du CESEDA

Used implicitly in the reasoning to characterize the moment of notification relative to the start of custody, supporting the confirmation of the decision.

Art. L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles define the jurisdiction and competence under which the appeal was examined.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 209/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;

Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Adama X...

né le 26 Avril 1957 à GAGNOA (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Vu l'appel formé le 16 septembre 2016 à 09 heures 30 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;

A l'audience publique du 16 septembre 2016 à 11 heures 30, avons entendu :

Adama X... assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;

M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de M. X... Adama entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable;

Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée;

Attendu en effet :

qu'un délai d'une heure 1/4 entre la notification de la retenue et l'information du PR n'est pas excessif et en toute hypothèse ne cause aucun grief au sens de l'article L 552-13 du CESEDA; qu'au moment de l'avis à parquet on se trouvait au début de la retenue au sens de l'article l 611-1-1 du CESEDA; que d'ailleurs une partie importante de cette heure et quart a été consacrée à la notification des droits à M. X..., qui n'a subi aucune mesure intrusive , coercitive ou attentatoire à ses droits dans l'intervalle;

qu'aucun élément autre que la déclaration de l'intéressé ne permet de mettre en doute la mention du PV de notification indiquant que l'intéressé renonce à un examen médical;

que les autorités ivoiriennes ont été contactées le jour même du placement en rétention par l'administration, à trois reprises un samedi, sans succès, et qu'elle ont été à nouveau contactées dès le lundi matin suivant par divers moyens, de sorte qu'il doit être jugé que l'administration a effectué les diligences requises;

Attendu que M. X... refuse de quitter spontanément le territoire; qu'il a fait l'objet de nombreuses tentatives d'éloignement antérieures, restées vaines, énumérées par l'administration dans sa requête; qu'il n'a pas de ressources fixes, indiquant vivre de la pétanque; qu'il ne peut donc pas être assigné à résidence;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux

parties.

DECLARONS l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Septembre 2016;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) , service des étrangers,

- Adama X... , ainsi qu'à son conseil

- et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT