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16/00207 Généré par l'IA

Detention Pending Expulsion: Sufficiency of Diligence and Residence Eligibility

Numéro de cause 16/00207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to a detention order pending expulsion appealed the decision maintaining their retention, arguing that administrative efforts to secure their departure were insufficient because authorities failed to contact all potential destination countries, including one where the individual might hold residency rights. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the choice of destination country falls under administrative competence and that the judicial authority's role is limited to assessing the sufficiency of diligence towards the country of nationality, which the administration had adequately pursued; therefore, the appeal based on insufficient diligence was deemed inoperative, and further, the individual, facing a judicial exclusion from the territory, lacking fixed residence, and having prior convictions, was ineligible for assignment to residence instead of detention.

Regeste Legislator

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Detention Pending Expulsion: Sufficiency of Diligence and Residence Eligibility: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the choice of destination country falls under administrative competence and that the judicial authority's role is limited to assessing the sufficiency of diligence towards the country of nationality, which the administration had adequately pursued; therefore, the appeal based on insufficient diligence was deemed inoperative, and further, the individual, facing a judicial exclusion from the territory, lacking fixed residence, and having prior convictions, was ineligible for assignment to residence instead of detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif droit de séjour mesure d'éloignement départ du pays expulsion pénale examen de la demande d'asile
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Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 210/2016

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 septembre à 15 heures ;

Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 juillet 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 à 15 heures 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Malek X...

né le 03 Décembre 1992 à MAHDIA-TUNISIE-

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 16 septembre 2016 à 09 h 39 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ;

A l'audience publique du 16 septembre 2016 à 11 heures 30, avons entendu :

Malek X...assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;

M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de M. X... Malek entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;

Vu l'article L 554-1 du CESEDA ;

Vu les articles L 513-1 et suivants du même code ;

Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ;

Attendu en effet que le choix du pays de destination, qui doit être effectué selon les directives établies par les articles susvisés, est de la compétence des autorités administratives, dont les décisions en la matière ne peuvent être contestées que devant les seules juridictions administratives ;

Que si le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger, force est de constater qu'aucun texte n'impose à l'administration d'effectuer des diligences en direction de l'ensemble des pays susceptibles d'accueillir l'étranger ; qu'en l'espèce l'administration e effectué des diligences suffisantes à destination du pays dont l'étranger est ressortissant ; qu'elle n'avait pas l'obligation d'effectuer des diligences à destination du pays dans lequel M. X... semble disposer d'un titre de séjour ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ;

Que dès lors c'est à juste titre que le JLD a refusé d'examiner la contestation soulevée par la défense, qui est inopérante ;

Attendu que M. X...fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire judiciairement prononcée par décision définitive et ne peut donc pas être assigné à résidence ; qu'au surplus il indique ne pas vouloir quitter le territoire ; qu'ill ne dispose pas d'une résidence fixe en France ; qu'il a été condamné à diverses reprises ; qu'il ne peut donc bénéficier d'une telle assignation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux

parties.

DECLARONS l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15 Septembre 2016 ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers,

- X... Malek, ainsi qu'à son conseil

-et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Louis PARANT