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16-60060 Généré par l'IA

Socio-Educational Assistant v. Court of Appeal Judges (Social Investigator Appointment)

Numéro de cause 16-60060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual employed as a socio-educational assistant by a departmental council sought inclusion on the list of social investigators for a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges refused the application solely based on the applicant's professional ties to the department. The Court of Cassation annulled this decision, reasoning that the profession of a socio-educational assistant within a departmental council is not inherently incompatible with the independence required for performing the duties of a social investigator, thereby violating the relevant regulations governing the appointment of such investigators.

Regeste Legislator

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articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009; Socio-Educational Assistant v. Court of Appeal Judges (Social Investigator Appointment): The Court of Cassation annulled this decision, reasoning that the profession of a socio-educational assistant within a departmental council is not inherently incompatible with the independence required for performing the duties of a social investigator, thereby violating the relevant regulations governing the appointment of such investigators.

Mots-clés

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administration sociale désignation d'un expert assistance d'un avocat d'office demande adressée à l'autorité droit à la formation accès à la profession

Dispositions légales citées

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articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009
These articles formed the basis for annulling the decision that refused the inscription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

These articles formed the basis for annulling the decision that refused the inscription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X..., assistante socio-éducative au conseil départemental de la Haute-Loire, a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour de d'appel de Riom ; que, par décision du 23 novembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;

Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande « compte tenu des liens professionnels de l'intéressée avec le département » ;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que l'exercice de la profession d'assistante socio-éducative au sein d'un conseil départemental n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 23 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.