Expert Roster Reinstatement Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court's general assembly determined not to re-list an individual on the court's roster of experts because the individual failed to submit a renewal application, a decision which the individual appealed citing compelling medical circumstances despite admitting the omission of the required formality. The high court rejected the appeal, upholding the lower court's decision as being based on reasoning free from manifest error in its assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Expert Roster Reinstatement Appeal Denial: The high court rejected the appeal, upholding the lower court's decision as being based on reasoning free from manifest error in its assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
These procedural articles were cited by the court in connection with the signing and delivery of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit Mme X... sur la liste des experts de la cour d'appel au motif que l'intéressée n'avait déposé aucun dossier de demande de réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision le 1er avril 2016 ;
Attendu que Mme X... fait valoir, à l'appui de son recours, qu'elle était dans une situation médicale préoccupante, en ne contestant pas avoir omis de formaliser une demande de réinscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.