Expert Re-registration Refusal Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the general assembly of judges of a Court of Appeal not to re-register them on the list of court-appointed experts, a decision based on the expert's failure to submit a re-registration application by the deadline, despite the expert citing their seniority and commitment. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision not to re-register the expert was based on reasoning free from manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Expert Re-registration Refusal Upheld on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision not to re-register the expert was based on reasoning free from manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
These procedural articles were cited in the pronouncement of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit M. X... sur la liste des experts de la cour d'appel au motif que l'intéressé n'avait déposé aucun dossier de demande de réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision le 14 avril 2016 ;
Attendu que M. X... fait valoir, à l'appui de son recours, l'ancienneté de son inscription et sa constante motivation, reconnaissant avoir omis de déposer un dossier de demande de réinscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.