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16-60094 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Appeal

Numéro de cause 16-60094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert in the electronics and IT software/hardware specialty with a specific focus on verifying software license compliance, but the general assembly of the Court of Appeal refused the application, citing a lack of training and experience relevant to the court's requirements and the quality of other candidates. The Court of Cassation rejected the applicant's appeal, finding that the general assembly's decision, based on the specific grounds provided, did not contain a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Denial Appeal: The Court of Cassation rejected the applicant's appeal, finding that the general assembly's decision, based on the specific grounds provided, did not contain a manifest error of assessment.

Mots-clés

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motifs de cassation honoraires de l'expert demande et procédure d’enregistrement choix de l'expert autorité d'entraide prévention du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These articles are cited in relation to the signing and ruling of the decision, indicating the procedural basis for the final order of rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique industrie - électronique et informatique - logiciels et matériels (E 01.03) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 février 2016, contre laquelle il a formé un recours le 1er mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de formation et d'expérience dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;

Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, avoir une compétence spécifique dans la spécialité, celle de mesurer et de confirmer le bon usage des licences de logiciels au regard des droits acquis, tout en comprenant la motivation de la décision en ce qu'elle concerne la rubrique prise globalement ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.