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14-29033 Généré par l'IA

Attorney's Insurer Liability for Tax Reassessment Following Lease Acquisition

Numéro de cause 14-29033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that held an attorney's insurer liable for the entirety of a company's tax reassessment following the purchase of commercial lease rights and associated fixtures, finding that the lower court failed to establish a legal basis for its ruling by not investigating whether the client, if properly advised, could have been exempted from the reassessed tax by forfeiting the acquisition of the fixtures, given that the tax authority requalified the price of the fixtures as consideration for the lease assignment itself.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ARD développement aux dépens; Attorney's Insurer Liability for Tax Reassessment Following Lease Acquisition: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt révision de taxation fondement de la responsabilité assureur impôt sur les acquisitions avis juridiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 10-26.368
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du code civil

This article formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's judgment because the lower court failed to adequately investigate the causal link between the lawyer's breach of duty and the client avoiding the tax reassessment.

article 1147 du code civil

Cited in the first branch of the sole ground of appeal, alleging incorrect calculation of damages for a loss of chance under this article.

article 1147 du Code civil

Cited in the second branch of the sole ground of appeal, arguing the lower court failed to establish how the client could have avoided the tax liability with better advice under this article.

article 1147 du Code civil

Cited in the third branch of the sole ground of appeal, arguing the lower court failed to determine if the client could have avoided the tax reassessment by renouncing the acquisition of fittings under this article.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Condamne la société ARD développement aux dépens

This implicitly invokes the legal provisions governing the allocation of costs, although no specific article number (like Art. 66 al. 1 LTF in Swiss law) is provided, the order itself dictates the cost allocation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 10-26.368), que, par actes sous seing privé du 23 décembre 1991, la société Meubac a cédé à la société ARD, d'une part, le droit au bail portant sur un local à usage commercial, d'autre part, les installations et agencements de celui-ci ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les agencements acquis, la société ARD, aux droits de laquelle se trouve la société ARD développement (la société ARD), a assigné en responsabilité la société Orlando conseils, avocat, rédactrice des actes en cause, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ;

Attendu que, pour condamner la société MMA à indemniser la société ARD de l'intégralité du redressement mis à sa charge, l'arrêt retient que, si la société Orlando conseils a informé les contractants de la nécessité de fournir les factures justifiant des agencements, elle n'a pas suffisamment vérifié la nature des factures produites par la société Meubac ni, en conséquence, attiré l'attention des parties sur l'inadéquation entre la somme retenue pour le prix desdits agencements et ces factures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, mieux informée, la société ARD aurait pu être exemptée du paiement de l'impôt consécutif à la requalification, par l'administration fiscale, du prix des agencements en contrepartie de la cession du droit au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ARD développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et MMA IARD assurance mutuelle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 24 janvier 2007, dit que la société d'avocats Orlando Conseils Associés avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société ARD, que la compagnie MMA devait prendre en charge les conséquences de ce manquement et que le préjudice de la société ARD s'analysait en une perte de chance pour cette société d'avoir pu, en étant éclairée sur les conséquences fiscales de ses projets et notamment du risque de requalification, renoncer à acquérir les agencements, en tout ou partie, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société Orlando Conseils Associés, à payer à la société ARD la somme de 42.923 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de vente des agencements et installations par la société Meubac à la société ARD a été négocié pour la somme de 1,5 KF ; que l'administration fiscale a estimé qu'en l'absence des factures justifiant lesdites installations le taux de TVA était applicable et a réintégré la somme de 500.000 frs au prix de cession du bail commercial qui était donc frappé des droits d'enregistrement plus importants ; que la société ARD soutient que la société Orlando Conseils a commis une faute en ne la conseillant pas suffisamment sur les conséquences de la mauvaise rédaction de l'acte de vente ; qu'en effet, si l'acte de vente des agencements et installations mentionne bien que la société Meubac fournit à la société ARD les factures, l'administration fiscale fait grief à la société ARD de ne pas fournir les justificatifs pour la somme de 1,5 KF ; qu'au cours des opérations de vérification fiscale, l'agent vérificateur s'est aperçu que 112 factures ont été présentées qui ne permettant pas d'établir la réalité d'une acquisition d'immobilisation d'une valeur de 700.000 Frs ; qu'il en conclut que la somme de 1,5 KF versée par la société ARD à la société Meubac ne peut être regardée comme le prix d'une acquisition d'agencements amortissables ; que si la société Orlando Conseils a attiré l'attention des contractants sur la nécessité de fournir les factures justifiant des agencements, il résulte des opérations de vérification fiscale que le conseil n'a pas suffisamment vérifié la nature des factures produites par Meubac à la société ARD et n'a pas non plus attiré leur attention en conséquence sur l'inadéquation entre la somme globale de 1,5 KF et l'absence des factures en justifiant ; qu'il résulte de ce qui précède que la faute commise par la société Orlando Conseils est constituée par une insuffisance de conseils ; que cette carence a eu pour conséquence directe le redressement fiscal de la société ARD à hauteur de la somme de 42.923 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice subi par la société ARD s'analyse en une perte de chance pour la société ARD d'avoir pu, en étant éclairée sur les conséquences fiscales de ses projets et notamment du risque de requalification, renoncer à acquérir les agencements, en tout ou partie ; que ce préjudice est en lien direct avec le manquement de la société Orlando Conseils Associés à son devoir de conseil ;

1° ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction de celui-ci ; qu'en condamnant la compagnie MMA, assureur de l'avocat à qui était imputé un manquement à son devoir de conseil quant aux conséquences fiscales de l'opération menée par la société ADR, à payer à cette dernière la somme de 42.923 euros correspondant à l'intégralité du montant du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, après avoir estimé que le préjudice subi par la société ARD s'analysait en une perte de chance pour cette société d'avoir pu, en étant éclairée sur les conséquences fiscales de ses projets et notamment du risque de requalification, renoncer à acquérir les agencements, en tout ou partie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un contribuable ne peut transférer la charge d'un redressement fiscal à son conseil que s'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la compagnie MMA, assureur de l'avocat à qui était imputé un manquement à son devoir de conseil quant aux conséquences fiscales de l'opération menée par la société ADR, à payer à cette dernière la somme de 42.923 euros correspondant à l'intégralité du montant du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, que cette carence avait eu pour conséquence directe le redressement fiscal de la société ARD à hauteur de la somme de 42.923 euros, sans établir de quelle façon, mieux conseillée, la société ARD aurait pu échapper en tout ou partie au paiement de l'impôt rappelé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, un manquement à un devoir d'information et de conseil n'est causal que s'il est démontré que, mieux informé, le bénéficiaire de ce devoir aurait pu agir de façon à éviter le dommage ; qu'en relevant, pour condamner la compagnie MMA, assureur de l'avocat, à payer à la société ARD la somme de 42.923 euros correspondant à l'intégralité du montant du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, que mieux conseillée par son avocat, la société ARD aurait pu échapper au paiement de cette somme en renonçant à acquérir les agencements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ARD aurait, grâce aux conseils de son avocat, pu être exemptée du paiement de l'impôt qui lui avait été réclamé, quand l'administration fiscale avait estimé que ce qui avait été présenté par les parties comme le prix des agencements était, en réalité, la contrepartie de la cession du droit au bail, de sorte que, si elle avait renoncé à acquérir les agencements, la société ARD aurait acquis le bail pour son prix réel et n'aurait pas échappé au paiement de l'impôt rappelé, calculé sur ce prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.