Legislator Jurisprudence & Législation
16-84029 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Constitutional Review of Civil Code Article on Parental Authority in Divorce Proceedings

Numéro de cause 16-84029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party, appealing a decision regarding a conviction for family abandonment where the penalty was waived, raised a priority question of constitutionality concerning an article of the Civil Code that allows a divorce judge to order a social investigation before ruling on parental authority or child custody. The high court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the challenged statutory provision, which relates to divorce proceedings and parental authority, was irrelevant to the current criminal prosecution for failure to pay support obligations.

Regeste Legislator

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article 373-2-12 du code civil, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Constitutional Review of Civil Code Article on Parental Authority in Divorce Proceedings: The high court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the challenged statutory provision, which relates to divorce proceedings and parental authority, was irrelevant to the current criminal prosecution for failure to pay support obligations.

Mots-clés

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recevabilité du recours constitutionnel état civil familial procédure de droit matrimonial article du CPC résolution de préjudicielle civile suspension de la procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order refusing to refer the priority question of constitutionality (QPC) to the Constitutional Council.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the panel present during the deliberations.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 juin 2016 et présenté par :

- Mme Keiko X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 12 mai 2016, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 26 mars 2014 qui, après condamnation de M. Laurent Y... pour abandon de famille, l'a dispensé de peine ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" L'article 373-2-12 du code civil est-il conforme et compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure ; qu'en effet, l'article 373-2-12 du code civil, qui prévoit la possibilité pour le juge du divorce d'ordonner une enquête sociale avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, est dépourvu de tout lien avec les poursuites du chef d'abandon de famille pour défaut de paiement d'une pension alimentaire engagées par Mme X... ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;