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15/00156 Généré par l'IA

Appeal Regarding Liquidation of Penalty Payment After Opening of Collective Proceedings

Numéro de cause 15/00156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision regarding a request for the liquidation of a penalty payment, which stemmed from a substantive condemnation judgment against a company subject to collective proceedings. The appellate court, after reopening the debate to consider the effect of the opening of collective proceedings on ongoing actions, reasoned that, pursuant to the relevant commercial code article, any action seeking payment of a sum of money, including the liquidation of a penalty payment, is prohibited after the judgment opening collective proceedings. Consequently, the court declared the appellant's demand for the penalty liquidation inadmissible, overturning the lower court's decision to dismiss the claims, and ordered the appellant to pay the costs of both instances.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article L622-23 du Code de Commerce, article L622-21 du Code de Commerce; Appeal Regarding Liquidation of Penalty Payment After Opening of Collective Proceedings: The appellate court, after reopening the debate to consider the effect of the opening of collective proceedings on ongoing actions, reasoned that, pursuant to the relevant commercial code article, any action seeking payment of a sum of money, including the liquidation of a penalty payment, is prohibited after the judgment opening collective proceedings. Consequently, the court declared the appellant's demand for the penalty liquidation inadmissible, overturning the lower court's decision to dismiss the claims, and ordered the appellant to pay the costs of both instances.

Mots-clés

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commandement de payer ouverture de la procédure procédure légale de liquidation effets de l'arrêt ordre groupé action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L622-21 du Code de Commerce

This article was the main ground used to declare the appellant's claim for liquidation of a fine inadmissible.

Article L622-23 du Code de Commerce

Although cited by the appellant in his arguments, the court did not use it in the dispositive to rule on the admissibility of the claim.

Article 945-1 du code de procédure civile

This article governed the procedure for the hearing by the single reporting judge.

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Texte complet

ARRET No

14 Septembre 2016

15/ 00156

José X...

C/

Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de la SARL SAROME, CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE

28 avril 2015

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO

14/ 00082

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur José X...

...-

...

20181 AJACCIO CEDEX 01

Représenté par Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Me Jean Pierre Z...-Mandataire liquidateur de la SARL SAROME

...

20000 AJACCIO

Non comparant, ni représenté

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE

Les Docks, Atrium 10. 5

10 place de la Joliette

13567 MARSEILLE CEDEX 02

Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,

Mme ROUY-FAZI, Conseiller

Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2016

ARRET

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt avant-dire-droit du 15 juin 2016, dans l'instance opposant M. José X..., à Me Jean-Pierre Z...es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAROME, et du CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS de Marseille, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'arrêt des poursuites après le jugement d'ouverture de la procédure collective, dont a fait l'objet la SARL SAROME.

A l'audience de renvoi du 28 juin 2016, M. José X...a fait valoir que sa demande de liquidation d'astreinte n'était que l'accessoire du jugement de condamnation sur le fond de la SARL SAROME en date du 11 mars 2011, et qu'en cela elle devait être déclarée recevable, en application de l'article L622-23 du Code de Commerce.

Me Z...es-qualité de liquidateur de la SARL SAROME n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'AGS a rappelé, par la voix de son conseil, qu'elle devait être mise hors de cause, puisqu'elle ne garantissait pas le paiement des sommes dues au titre d'une liquidation d'astreinte.

MOTIFS

Par application de l'article L622-21 du Code de Commerce, l'action en liquidation d'astreinte, en ce qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, est interdite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il convient donc de déclarer la demande irrecevable. Le jugement sera réformé en ce sens.

M. José X...devra supporter les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- DECLARE recevable l'appel de M. José X...à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio e date du 28 avril 2015 ;

- REFORME ce jugement en ce qu'il a débouté M. José X...de ses demandes ;

- DECLARE la demande de M. José X...irrecevable ;

- CONDAMNE M. José X...aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT