Finance Company Repossession vs. Publication Requirement for Private Vehicle Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court decision that denied a finance company's request to repossess a leased vehicle following the lessee's judicial liquidation, upholding the lower court's finding that the lease agreement was not published as required for equipment leasing contracts under the Monetary and Financial Code. The Supreme Court reasoned that the lower court erred by failing to consider the finance company's submissions—which explicitly stated the vehicle was for exclusive private use and referenced contractual clauses excluding professional use—thereby misapprehending the dispute regarding whether the contract was subject to the publication requirement applicable to business equipment leases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile; Finance Company Repossession vs. Publication Requirement for Private Vehicle Lease: The Supreme Court reasoned that the lower court erred by failing to consider the finance company's submissions—which explicitly stated the vehicle was for exclusive private use and referenced contractual clauses excluding professional use—thereby misapprehending the dispute regarding whether the contract was subject to the publication requirement applicable to business equipment leases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the Court of Appeal for having misinterpreted the scope of the dispute regarding the vehicle's use.
Cited in the dispositive to reject the request regarding costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 6 décembre 2010, la société Crédipar a donné en crédit-bail à M. X...un véhicule automobile ; que M. X...ayant été, le 7 décembre 2012, mis en liquidation judiciaire, la société Crédipar a demandé au liquidateur la restitution du véhicule ; que sa demande n'ayant pas été satisfaite, elle a saisi le juge-commissaire qui a rejeté sa requête faute de publication du contrat ; que la société Crédipar a soutenu que le véhicule avait été loué à titre personnel et non professionnel, de sorte que la publication du contrat n'était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier n'étaient pas applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la société Crédipar, l'arrêt retient qu'elle ne fournit aucune précision quant à l'affectation du véhicule permettant d'écarter les dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier, aux termes desquelles sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage et que, faute de publication du contrat, les droits du crédit bailleur sont inopposables aux créanciers du crédit preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Crédipar soutenait que le contrat de location souscrit par M. X... stipulait que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et que le bulletin d'adhésion au contrat « Peugeot contrat privilèges », signé le même jour par M. X..., stipulait qu'étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel », la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement attaqué, il dit que l'ordonnance du 10 avril 2013 rendue par le juge-commissaire produira son plein effet et rejette la demande de restitution de la société Crédipar, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et M. Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Crédipar
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CREDIPAR de ses demandes, en ce qu'il a dit que l'ordonnance querellée produira son plein effet et en ce qu'il a dit la société CREDIPAR mal fondée en sa demande de restitution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appelante soutient que le véhicule a été loué à titre personnel et non professionnel de sorte que la publication du contrat n'était pas nécessaire et que les articles R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables ; qu'elle ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l'activité de Benoît X... et à l'affectation du véhicule permettant d'évincer les dispositions des articles L. 313-7 et suivants et R. 313-4 et suivants du code monétaire et financier dont il résulte que sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage et que faute de publication du contrat les droits du crédit bailleur sont inopposables aux créanciers du crédit preneur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que la société CREDIPAR n'a pas satisfait à l'obligation légale de publicité du contrat litigieux de location avec option d'achat qui pèse sur elle ; qu'elle ne peut se contenter de soutenir que ce contrat consenti en vue d'un usage privé n'est pas soumis à la réglementation du crédit-bail et à l'obligation légale de publicité ; qu'en effet Monsieur Benoît X... a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de l'unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » ;
ALORS en premier lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu'en jugeant que la sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de location avec option d'achat au motif adopté que « Monsieur Benoît X... a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel et que compte tenu du principe de l'unicité du patrimoine, le défaut de publicité rend inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier le contrat susvisé » (jugement, p. 2), la cour d'appel a violé les articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour établir que l'affectation du véhicule litigieux était purement personnelle, la société CREDIPAR rappelait, page 3 de ses écritures d'appel, que le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6 décembre 2010 stipule clairement et précisément que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et, page 4, que le bulletin d'adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu'étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu'en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l'affectation du véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société CREDIPAR violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le contrat de location conclu par Monsieur X... le 6 décembre 2010 stipule clairement et précisément, page 1, que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif » et, page 3, que la convention était soumise aux articles « L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants du Code de la consommation », et que le bulletin d'adhésion au contrat « PEUGEOT CONTRAT PRIVILEGES » signé le même jour par Monsieur X... sur le même véhicule stipulait qu'étaient exclus du bénéfice de ce dernier contrat « les véhicules utilisés à titre professionnel » ; qu'en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à (…) l'affectation du véhicule » (arrêt, p. 3) pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les deux contrats conclus par Monsieur X... le 6 décembre 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE seules les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont soumises à publicité ; qu'en jugeant que la sanction du défaut de publicité du contrat de crédit-bail était applicable à un contrat de location avec option d'achat au motif inopérant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l'activité de Benoît X... » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier ;
ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l'activité de Benoît X... et à l'affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), sans analyser, même sommairement, les documents contractuels produits aux débats stipulant que le véhicule loué était « destiné à un usage privé exclusif », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE Monsieur X... et son liquidateur ne contestaient pas que le véhicule loué était bien, ainsi qu'il était formellement stipulé au contrat, « destiné à un usage privé exclusif », et que ledit liquidateur avait admis au contraire, dans ses écritures de première instance, tout en s'en remettant à la sagesse de la juridiction sur le bien fondé des demandes de la société CREDIPAR, que le véhicule faisait « l'objet d'une location avec option d'achat » et non d'un contrat de crédit-bail ; qu'en jugeant que la société CREDIPAR « ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l'activité de Benoît X... et à l'affectation du véhicule » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.