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15-17860 Généré par l'IA

Construction Company Balance Claim Rejection Upheld

Numéro de cause 15-17860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the rejection of a construction company's claim for the balance of the contract price (22,300 euros) after it initiated the contract's termination against the homeowners due to partial execution of work. The appellate court reasoned that although the homeowners' obstruction justified the contract's resolution, the company was only entitled to retain payments received for completed work and could not claim the remainder of the initial contract price because it failed to frame the outstanding amount as a claim for damages or adequately demonstrate the specific prejudice resulting from the termination.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 4 du code civil, article 12 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Sogedinord aux dépens; Construction Company Balance Claim Rejection Upheld: The appellate court reasoned that although the homeowners' obstruction justified the contract's resolution, the company was only entitled to retain payments received for completed work and could not claim the remainder of the initial contract price because it failed to frame the outstanding amount as a claim for damages or adequately demonstrate the specific prejudice resulting from the termination.

Mots-clés

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entreprises de construction résiliation de contrat demande partielle solde impayé versement de dommages-intérêts balance des paiements

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedinord ;
article 4 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 4 du code civil
codecivil
article 12 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by dismissing it.
Condamne la société Sogedinord aux dépens
This provision orders the losing party (Sogedinord) to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by dismissing it.

Condamne la société Sogedinord aux dépens

This provision orders the losing party (Sogedinord) to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedinord

This provision rejects the request for indemnity costs made by the appellant under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que

M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sogedinord ; qu'après exécution d'une partie des travaux, le constructeur a assigné M. et Mme X... en « résiliation » du contrat et en paiement de sommes ;

Attendu que la société Sogedinord fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 22 300 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que toutes les prestations exécutées, payées par M. et Mme X..., leur restaient acquises et que, si la société Sogedinord était fondée à conserver les sommes réglées, elle ne pouvait prétendre au paiement du solde du prix du contrat initialement fixé, correspondant aux prestations non exécutées, qu'elle ne présentait pas cette prétention comme une demande de dommages-intérêts et qu'elle ne caractérisait pas un préjudice susceptible de résulter de la résolution du contrat, la cour d'appel a pu, sans dénaturation des conclusions d'appel ni déni de justice, rejeter la demande en paiement de la société Sogedinord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogedinord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedinord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sogedinord.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sogedinord de sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros ;

Aux motifs qu'en mettant obstacle à la poursuite du chantier, M. et Mme X... n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, de sorte que la résolution du contrat se justifie ; que la société Sogedinord ne saurait prétendre au paiement du solde du prix du contrat initialement fixé, correspondant aux prescriptions non exécutées ; qu'elle ne présente pas sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros comme une demande de dommages-intérêts et, au demeurant, n'invoque pas ni ne caractérise un préjudice susceptible de résulter pour elle de la résolution ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de cette somme et de débouter la société Sogedinord de sa demande de ce chef ;

Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel la société Sogedinord faisait valoir, d'une part, que « M. Y... a pu chiffrer le préjudice subi par la société Sogedinord à la somme de 22 300 euros qui équivaut au montant de la perte réelle des travaux réalisés par la société Sogedinord » (conclusions, p. 10) et d'autre part, qu'elle « n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission en raison du comportement imprévisible, sournois des consorts X... ; c'est par le fait de leur attitude que les travaux ont dû cesser en octobre 2012 » (conclusions, p. 15) ; qu'après avoir relevé que les consorts X... avaient manqué à leurs obligations contractuelles en faisant obstacle à la poursuite du chantier, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que la société Sogedinord ne présentait pas sa demande en paiement comme une demande en dommages-intérêts et n'invoquait pas ni ne caractérisait un préjudice susceptible de résulter pour elle de la résolution, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Sogedinord et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le dommage subi par la société Sogedinord, après avoir pourtant prononcé la résolution du contrat aux torts des consorts X... qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles en faisant obstacle à la poursuite du chantier, ce dont il résultait nécessairement que la société Sogedinord avait subi un préjudice résultant du gain manqué sur les prestations contractuellement prévues qui restaient à accomplir, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Sogedinord de sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros, que celle-ci n'était pas présentée comme une demande en paiement de dommages-intérêts, sans vérifier si cette demande n'avait pas pour objet la réparation du préjudice résultant de la résolution qu'elle avait imputée aux consorts X..., la cour d'appel, qui n'a pas restitué aux conclusions de l'exposante leur véritable portée juridique, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;