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15-19378, 15-50048 Généré par l'IA

Partner Dispute and Administrator's Mandate in Real Estate Company

Numéro de cause 15-19378, 15-50048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following disagreements among the partners of a civil real estate company formed by two sisters and their respective husbands, and after the death of one spouse, an administrator ad hoc was appointed to manage the company, including convening assemblies and overseeing property sales. A partner subsequently sought in summary proceedings to annul assembly minutes, remove the managers, and extend the administrator's mandate. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the summary application, reasoning that the requests for annulment involved serious contestations and lacked any demonstration of imminent harm or manifestly illicit trouble requiring immediate intervention, and further that summary proceedings were not the appropriate venue to adjudicate the nullity of assembly minutes.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Partner Dispute and Administrator's Mandate in Real Estate Company: A partner subsequently sought in summary proceedings to annul assembly minutes, remove the managers, and extend the administrator's mandate. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the summary application, reasoning that the requests for annulment involved serious contestations and lacked any demonstration of imminent harm or manifestly illicit trouble requiring immediate intervention, and further that summary proceedings were not the appropriate venue to adjudicate the nullity of assembly minutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière contestation civile fortune immobilière administrateur officiel de la succession procédure en annulation associé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 16 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois K 15-50.048 et Y 15-19.378 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), rendu en référé, que la société civile immobilière Le Moulin de Velten (la SCI) a été constituée en janvier 1991 entre deux soeurs, Mmes Jacqueline et Michèle X..., et leurs époux respectifs, MM. Pascal Y... et Philippe Z... ; qu'après le divorce de Michèle X... et M. Philippe Z..., des désaccords sont survenus entre les associés ; que M. Pascal Y... est décédé en juin 2011 ; que, par ordonnance du 20 août 2012, la société civile professionnelle Bouet-Gillibert (la SCP) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI avec mission de convoquer les associés en assemblée générale, d'établir la reddition des comptes 2010 et 2011, de mettre au vote la vente d'un immeuble, de s'assurer du suivi de l'exécution du procès-verbal d'assemblée générale à intervenir ; que M. Z... a assigné la SCI et la SCP en référé pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales tenues les 12 novembre 2012 et 21 janvier 2013, la révocation de Mmes X... de leur fonction de gérantes, l'interdiction pour elles de tous actes de gestion et voir étendre la mission de l'administrateur ad hoc ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales du 12 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. Z... ne faisait aucune mention de l'urgence attachée à l'annulation du

procès-verbal d'assemblée générale du 12 novembre 2012, que ses chefs de demande faisaient par ailleurs l'objet de contestations sérieuses de la part de la SCI et qu'il n'était invoqué aucun dommage imminent à prévenir ou trouble manifestement illicite à faire cesser, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois n° K 15-50.048 et Y 15-19.378, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en annulation des procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la SCI Le moulin de Velten des 12 novembre 2012 et 21 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la nullité de procès-verbaux d'assemblées générales d'une SCI ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'étendue des pouvoirs de la juridiction des référés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.