Legislator Jurisprudence & Législation
15/00207 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Wages and Procedural Costs Dismissed

Numéro de cause 15/00207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought payment of back wages, continuation of her employment contract, and costs via an emergency labor court proceeding, which was dismissed by the lower court, which also ordered her to pay the opposing parties €5,000 under procedural cost provisions. The appellant appealed this decision, but her union representative filed conclusions without requesting exemption from the hearing, which, under procedural rules for labor matters, meant her non-appearance before the Court of Appeal meant the court was not seized of any specific challenge to the appealed order. Consequently, the Court of Appeal confirmed the lower court's emergency decision in its entirety and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 100 du code de procédure civile, article 946 du code de procédure civile, article 446-1; Appeal Regarding Unpaid Wages and Procedural Costs Dismissed: The appellant appealed this decision, but her union representative filed conclusions without requesting exemption from the hearing, which, under procedural rules for labor matters, meant her non-appearance before the Court of Appeal meant the court was not seized of any specific challenge to the appealed order. Consequently, the Court of Appeal confirmed the lower court's emergency decision in its entirety and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
maintien du paiement du salaire frais de la procédure coût salarial règles procédurales audition des parties contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 946 du code de procédure civile

Cited as the basis for the procedural rule that the filing of conclusions does not substitute for the party's appearance in an oral proceeding.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule that there is no application of this article for costs between the parties.

article 446-1

Cited regarding the dispensation of appearance for one of the appellees (CAF) during the initial proceedings, though the main ground for the ruling is procedural.

article 946 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the dispensation of appearance for one of the appellees (CAF) during the initial proceedings, though the main ground for the ruling is procedural.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

MJB-VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 261 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00207

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 novembre 2014- Formation de Référé.

APPELANTE

Madame Elisa X...

...

...

97120 SAINT-CLAUDE

Non Comparante, ni représentée

INTIMÉES

CAF DE LA GUADELOUPE

Sise Parc d'activités

La Providence-Zac de Dothémare

97139 LES ABYMES

Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour conseil, Maître Félix COTELLON (Toque 35), avocat au barreau de la GUADELOUPE

SARL TNN INDUSTRIEL

Sise Zone Artisanale de Petit Pérou

97139 LES ABYMES

Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Et prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 septembre 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2014, Mme Elisa X...a fait appeler la C. A. F. de la Guadeloupe et les sociétés PRONET et T. N. T. devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse – Terre aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période courant du 15 avril 2014 jusqu'à la décision à intervenir, la poursuite du contrat de travail et la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme Elisa X...de sa demande de référé, condamné la même à payer aux défendeurs la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond et mis les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration reçue le 23 janvier 2015, Mme Elisa X...a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 avril 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelante pour notifier ses pièces et conclusions aux parties adverses et à celles-ci un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse leurs pièces et conclusions.

Par courrier du 22 avril 2016, le délégué syndical représentant Mme X...a informé le président de la chambre sociale de son indisponibilité de comparaître à l'audience prévue le 02 mai et a transmis ses conclusions.

Par conclusions déposées le 02 mai 2016, la Caisse d'Allocations Familiales représentée, demande à la cour de se dessaisir au visa de l'article 100 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire en l'état devant le conseil de prud'hommes statuant sur le fond et de condamner Mme X...au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier distinct reçue le même jour, le conseil de la CAF demandait à être dispensé de comparaître à l'audience des plaidoiries.

L'arrêt a été mis en délibéré au 04 juillet 2016 et prorogé au 05 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure étant orale en matière prud'homale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie, ou de son conseil devant cette juridiction, et notamment lorsque qu'aucune demande de dispense de comparaître n'a été adressée au magistrat chargé d'instruire l'affaire.

En l'espèce, le délégué syndical représentant Mme Elisa X...a déposé son dossier sans l'accompagner d'une demande de dispense à comparaître à l'audience du 02 mai 2016 à laquelle a été appelée l'affaire.

Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucune demande critiquant la décision déférée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du 25 novembre 2014

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance de référé du 25 novembre 2014 ;

Condamne Mme Elisa X...aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,