Legislator Jurisprudence & Législation
15-13109 Généré par l'IA

Liquidator v. Consultant: Distinction Between Obligations of Means and Result

Numéro de cause 15-13109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the amicable liquidation of a company that had retained a commercial strategy consultant, the liquidator sued the consultant for breach of contract due to failure to fulfill its obligations. The consultant argued on appeal that the lower court erred by holding it to a result, rather than just a means, and by incorrectly characterizing the contractual obligation as both an obligation of means and an obligation of result. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, based on its sovereign appraisal of the contract stipulations, including a detailed execution schedule for specific material tasks, correctly determined that while the contract generally stipulated an obligation of means, certain precise, time-bound tasks inherent in the mission constituted obligations of result, thereby upholding the damages award without finding a contradiction in the reasoning.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1147 du code civil, Art. 455 du code de procédure civile; Liquidator v. Consultant: Distinction Between Obligations of Means and Result: The consultant argued on appeal that the lower court erred by holding it to a result, rather than just a means, and by incorrectly characterizing the contractual obligation as both an obligation of means and an obligation of result. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, based on its sovereign appraisal of the contract stipulations, including a detailed execution schedule for specific material tasks, correctly determined that while the contract generally stipulated an obligation of means, certain precise, time-bound tasks inherent in the mission constituted obligations of result, thereby upholding the damages award without finding a contradiction in the reasoning.

Mots-clés

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obligations contractuelles liquidation d'une Sàrl société commerciale société holding garantie d'une activité irréprochable responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article concerning litigation costs.

Art. 1147 du code civil

This article was cited in the appellant's arguments concerning the breach of the obligation of means, but the court's final order rejecting the appeal implicitly validated the lower court's finding contrary to this reasoning.

Art. 455 du code de procédure civile

This article was cited in the appellant's arguments concerning the alleged contradiction of grounds, but the court's final order rejecting the appeal implicitly validated the lower court's reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que pour favoriser son développement commercial, la société Afid Consulting Group (la société Afid) a confié à la société CSD conseil (la société CSD), conseil en stratégie commerciale aux entreprises, une mission de développement comprenant diverses prestations selon un calendrier précisé en annexe ; que la société Afid, qui avait versé les honoraires contractuels prévus, a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. X... étant désigné liquidateur ; que reprochant à la société CSD un manquement à ses obligations contractuelles, M. X..., ès qualités, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société CSD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Afid des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que pour qu'une obligation de moyen soit respectée, il suffit que le débiteur mette tout en oeuvre pour tenter d'atteindre la finalité poursuivie par la mission qui lui a été confiée, peu important, in fine, que le résultat soit atteint ou non ; qu'en exigeant de la société CSD qu'elle atteigne le résultat poursuivi par l'obligation de moyen dont elle était débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'une obligation ne saurait être à la fois une obligation de moyen et une obligation de résultat ; qu'en relevant que le contrat prévoyait que l'obligation litigieuse était une obligation de moyen, tout en ajoutant que cette même obligation comprenait, malgré tout, certaines tâches relevant de l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que la mission de la société CSD consistait en une obligation de moyen, tout en estimant, d'autre part, que ladite mission comprenait des tâches relevant de l'obligation de résultat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat, qui stipulait que la mission de la société CSD comportait un certain nombre de tâches, renvoyait à un cahier des charges précisant un calendrier d'exécution détaillé de la mission, l'arrêt retient que, si l'obligation stipulée par le contrat de mettre en oeuvre tous les moyens et efforts nécessaires pour remplir la mission caractérise une obligation de moyens, cette mission comporte un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel, à réaliser dans un délai convenu, relevant, dès lors, d'une obligation de résultat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant de son appréciation souveraine de la portée des stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que l'obligation de la société CSD stipulée à l'article 3 du contrat n'était pas une obligation de moyens mais de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSD sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Afid Consulting Group, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société CSD sécurité.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la société CSD Conseil à payer à la société Afid la somme de 35. 880 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article 3-1 du contrat précisait que la société CSD Conseil avait pour obligation de " mettre en oeuvre tous les moyens et efforts nécessaires pour remplir la mission qui lui était confiée ", ce qui caractérise une obligation de moyen ; que pour autant la mission précisait un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel et à réaliser dans un délai convenu, relevant dès lors d'une obligation de résultat » ;

1/ ALORS, d'une part, QUE pour qu'une obligation de moyen soit respectée, il suffit que le débiteur mette tout en oeuvre pour tenter d'atteindre la finalité poursuivie par la mission qui lui a été confiée, peu important, in fine, que le résultat soit atteint ou non ; qu'en exigeant de la société CSD Conseil qu'elle atteigne le résultat poursuivi par l'obligation de moyen dont elle était débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QU'une obligation ne saurait être à la fois une obligation de moyen et une obligation de résultat ; qu'en relevant que le contrat prévoyait que l'obligation litigieuse était une obligation de moyen (arrêt attaqué p. 4 dernier §), tout en ajoutant que cette même obligation comprenait, malgré tout, certaines tâches relevant de l'obligation de résultat (arrêt attaqué p. 5 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3/ ALORS, enfin, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que la mission de la société CSD Conseil consistait en une obligation de moyen (arrêt attaqué p. 4 dernier §), tout en estimant, d'autre part, que ladite mission comprenait des tâches relevant de l'obligation de résultat (arrêt attaqué p. 5 § 1), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;