Legislator Jurisprudence & Législation
16-12259 Généré par l'IA

Social Security Contribution Enforcement Limitation Challenge

Numéro de cause 16-12259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an assessment and subsequent demand for social contributions by one regional social security body acting on delegation from another, the assessed entity challenged the constitutionality of a statute limiting a contributor's ability to enforce one social security body's explicit decisions against another, arguing it violated equality before the law and the right to a fair trial. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the dispute concerned the legal effect of the actions taken by the delegating body during the control, rather than the statutory enforceability of prior decisions between the two bodies, rendering the challenged provision inapplicable to the case at hand.

Regeste Legislator

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article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale; Social Security Contribution Enforcement Limitation Challenge: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council because the dispute concerned the legal effect of the actions taken by the delegating body during the control, rather than the statutory enforceability of prior decisions between the two bodies, rendering the challenged provision inapplicable to the case at hand.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale limites constitutionnelles exécution égalité devant la loi litige d'assurances sociales délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order, deciding not to refer the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'URSSAF d'Alsace lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010 diligenté par l'URSSAF de la Moselle, agissant sur délégation de l'URSSAF d'Alsace, un redressement suivi, le 18 février 2012, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société Start People a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

" L'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale issu de l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en ce que ce texte limite le droit dont dispose un cotisant d'opposer la décision d'une Urssaf à une autre Urssaf aux seules décisions explicites, excluant ainsi les décisions implicites, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 garantissant l'égalité devant la loi ? " ;

Mais attendu que le litige se rapportant non à l'opposabilité à l'URSSAF d'Alsace des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle au sens de l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, mais à la portée des positions prises par cette dernière lors du contrôle qu'elle a effectué par délégation de l'URSSAF d'Alsace, la disposition critiquée n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.