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16-12345 Généré par l'IA

Claimant v. Employer: Statute of Limitations for Inexcusable Fault Action Following Work Accident Relapse

Numéro de cause 16-12345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose work accident from 2005 led to consolidations without compensable sequelae, but later involved two relapses culminating in a 15% permanent partial disability rating, sought to establish the employer's inexcusable fault, an action declared prescribed by a lower court. The claimant challenged the application of the relevant social security code article concerning the statute of limitations for inexcusable fault actions following a relapse, arguing it violated constitutional principles of responsibility, full compensation, the right to an existence, and equality before the law. The Court of Cassation determined that the question was not new and that the contested provision, by applying standard prescription rules to inexcusable fault actions regardless of subsequent relapses, did not constitute a disproportionate attack on the right to compensation or violate equality, as the employer's fault is assessed independently of the resulting consequence or the date of a relapse, thus declining to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article L. 431-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Employer: Statute of Limitations for Inexcusable Fault Action Following Work Accident Relapse: The claimant challenged the application of the relevant social security code article concerning the statute of limitations for inexcusable fault actions following a relapse, arguing it violated constitutional principles of responsibility, full compensation, the right to an existence, and equality before the law. The Court of Cassation determined that the question was not new and that the contested provision, by applying standard prescription rules to inexcusable fault actions regardless of subsequent relapses, did not constitute a disproportionate attack on the right to compensation or violate equality, as the employer's fault is assessed independently of the resulting consequence or the date of a relapse, thus declining to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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délai de prescription indemnisation de l'invalidité accidents de travail action en responsabilité égalité devant la loi droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the main operative order, refusing to refer the constitutional question.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, victime le 3 avril 2005 d'un accident du travail dont les lésions ont été déclarées consolidées le 6 novembre 2005 sans séquelles indemnisables, puis ayant subi deux rechutes, du 10 avril au 7 octobre 2007, puis du 3 juin 2008 au 30 mai 2010, à la suite desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, Mme X... a introduit le 3 août 2010 devant une juridiction de sécurité sociale une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées ; que cette action ayant été déclarée prescrite par une cour d'appel, l'intéressée a frappé l'arrêt de pourvoi et a formulé, par un mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« En ce qu'il s'applique à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale privant de ce recours la victime d'une rechute d'accident du travail et dont l'incapacité a été reconnue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales est-il contraire :

1. aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale du préjudice ;

2. au droit garanti à tous par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, notamment à celui qui se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ;

3. à l'article 6 de la Déclaration de 1789 posant un principe d'égalité devant la loi auquel il ne peut être fait exception par le législateur qu'en cas de situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. à l'article 1er de la même Déclaration posant le principe d'égalité des droits ? » ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, en édictant des règles de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas modifiées en cas de rechute de la victime, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou méconnaît les exigences du principe d'égalité ; qu'en effet l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la responsabilité de l'employeur ;

Qu'en tant qu'elle se rapporte à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, la question est étrangère aux exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.