Legislator Jurisprudence & Législation
15-84392 Généré par l'IA

Repeat Drunk Driving Sentence Quashed for Lack of Specific Justification

Numéro de cause 15-84392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that had sentenced an individual to three months of unsuspended imprisonment for repeat drunk driving, finding that the appellate court failed to provide the requisite special reasoning required by law for imposing an unsuspended sentence. Specifically, the appellate court justified the sentence primarily by citing the defendant's history of similar offenses and the inadequacy of prior penalties, but it did not sufficiently detail the necessity of the unsuspended sentence based on the gravity of the offense, the defendant's personal, material, and social circumstances, nor did it address the possibility of tailoring the sentence through an alternative arrangement, as mandated when imposing imprisonment without suspension.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-9 du code pénal, article 132-19 du code pénal, article 591 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Repeat Drunk Driving Sentence Quashed for Lack of Specific Justification: Specifically, the appellate court justified the sentence primarily by citing the defendant's history of similar offenses and the inadequacy of prior penalties, but it did not sufficiently detail the necessity of the unsuspended sentence based on the gravity of the offense, the defendant's personal, material, and social circumstances, nor did it address the possibility of tailoring the sentence through an alternative arrangement, as mandated when imposing imprisonment without suspension.

Mots-clés

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fixation de la peine suspension de peine récidive de conduite en état d'ébriété circonstances particulières classement de la contravention routière décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du code pénal

The main ground for partial quashing (cassation) of the judgment concerning the penalties, based on the failure to specially motivate the decision regarding the material, family, and social situation and the failure to rule on the arrangement of the unsuspended prison sentence.

article 591 du code de procédure pénale

Cited in the context of the violation alleged in the grievance, which relates to the general terms of the judgment's formulation (though the substantive issue was Art. 132-19 CP).

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the violation alleged in the grievance, concerning the lack of reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112, 2°, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Georges X... à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis ;

" aux motifs, qu'en condamnant M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement, en constatant l'annulation du permis de conduire et en fixant l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois, le premier juge, a fait une juste appréciation de la peine, M. X..., ayant déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires, sans que les peines qui ont d'ores et déjà été prononcées à son encontre, et notamment le sursis avec mise à l'épreuve, n'aient permis d'enrayer le renouvellement des infractions, toute autre peine apparaissant manifestement inadéquate ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, les dispositions de l'article 132-9 du code pénal, applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, prescrivent que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis nécessite une motivation spéciale au regard de la personnalité de son auteur, la situation matérielle, familiale et sociale, du caractère inadéquat de toute autre sanction, la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à relever que, le prévenu avait été condamné pour des faits similaires dont elle en déduit une inadéquation des autres peines sans plus s'en expliquer, d'où il résulte que la peine a été uniquement motivée par la seule référence à l'état de récidive de M. X..., sans aucune référence, ni à la gravité des faits, ni à la personnalité du prévenu, ou à sa situation matérielle, familiale ou sociale, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et, si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans cette hypothèse, la peine d'emprisonnement prononcée sans sursis, doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement si la personnalité et la situation du prévenu le permettent, sauf impossibilité matérielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 juin 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.